Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mars 2026, n° 2602129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Ain a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, subsidiairement de suspendre en tant seulement que la durée retenue est disproportionnée ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2602127 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… fait valoir qu’un permis de conduire est nécessaire pour l’exercice de sa profession de gérant d’entreprise et qu’il a besoin de se déplacer pour les besoins de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces qu’il produit, en particulier le relevé intégral d’information, qu’il a commis, depuis 2007, de multiples infractions dont plusieurs ont entrainé la perte de 3 ou 6 points chacune pour des excès de vitesse d’au moins 50 ou 30 km/h, une conduite sous l’empire d’un état alcoolique supérieur à 0,40 mg/L (air) et l’usage d’un téléphone par conducteur en circulation. Si la décision en litige est susceptible de porter atteinte à sa situation et aux intérêts qu’il entend défendre, elle a été prise après que la vitesse de son véhicule a été retenue à 159 km/h et qu’un test par éthylomètre a révélé un taux d’alcool de 0,46 mg/L. Elle répond ainsi, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière.
Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A….
Fait à Lyon, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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