Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2302435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2023, le 31 juillet 2023 et le 31 mars 2025 sous le n° 2302435, la société CPBK Exploitation, représentée par Me Desanges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A… B… ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser le licenciement de M. A… B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de M. B… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les griefs relatifs à des propos racistes, injurieux et de dénigrements à l’égard de la direction et de l’entreprise sont établis ;
- le comportement de M. B… après la demande d’autorisation de licenciement, qui a refusé de reprendre son poste, démontre que la procédure n’a pas été initiée afin de l’empêcher d’exercer des fonctions éventuelles de représentation du personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société CPBK sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 31 mars 2025 sous le n° 2303858, la société CPBK Exploitation, représentée par Me Desanges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née, le 6 novembre 2023, du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur son recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail du 26 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser le licenciement de M. A… B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de M. B… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les griefs relatifs à des propos racistes, injurieux et de dénigrements à l’égard de la direction et de l’entreprise sont établis ;
- le comportement de M. B… après la demande d’autorisation de licenciement, qui a refusé de reprendre son poste, démontre que la procédure n’a pas été initiée afin de l’empêcher d’exercer des fonctions éventuelles de représentation du personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
L’ensemble de la procédure n° 2303858 a été communiqué à M. A… B…, qui n’a pas présenté d’observations dans cette affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté le 1er novembre 2017 en qualité d’équipier polyvalent à temps partiel par la société CPBK Exploitation, qui exploite un établissement de restauration rapide à Gassin. Préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement, il avait porté à la connaissance de son employeur son intention de se porter candidat aux élections des membres du comité social et économique (CSE), dont il avait sollicité l’organisation. Par une demande réceptionnée le 3 avril 2023, la société CPBK Exploitation a sollicité une autorisation de licenciement pour motif disciplinaire. Par une décision du 26 mai 2023, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation sollicitée. La société CPBK Exploitation a formé un recours hiérarchique contre cette décision par un courrier du 29 juin 2023, réceptionné le 6 juillet suivant. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a fait naître une décision implicite de rejet
2. Les requêtes nos 2302435 et 2303858 portent sur la même demande d’autorisation de licenciement de M. B… présentée par la société CPBK Exploitation et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
4. Pour refuser d’autoriser le licenciement de M. B…, l’inspecteur du travail, dont la décision a été implicitement confirmée par le ministre, a estimé que, si le grief tiré de l’insubordination et du non-respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire était établi et qu’il était, à lui-seul, d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, l’enquête avait révélé l’existence d’un lien entre la procédure de licenciement et la candidature de l’intéressé aux fonctions de membre élu au CSE.
5. Pour contester le refus d’autorisation en litige, la société requérante soutient que la preuve de la matérialité des deux autres griefs est rapportée. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’inspecteur du travail puis le ministre ont estimé que les fais de propos racistes et injurieux et de dénigrements à l’égard de la direction et de l’entreprise n’étaient pas établis, ces éléments n’ont pas motivé la décision de refus qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, est fondée sur l’existence d’un lien entre le licenciement envisagé et l’exercice de fonctions représentatives par M. B…. Par suite, le moyen tiré d’une erreur dans l’appréciation de ces griefs ne peut qu’être écarté.
6. Par ailleurs, la société requérante fait valoir que M. B… a persisté dans ses comportements, notamment d’insubordination, après la demande d’autorisation de licenciement en refusant de reprendre son poste de travail et que ce comportement permet de « démentir » l’affirmation de l’intéressé selon laquelle son employeur aurait constitué un dossier afin de l’empêcher d’exercer des fonctions éventuelles de représentation du personnel. A supposer que la société requérante ait ainsi entendu contester l’appréciation portée par l’inspecteur du travail puis le ministre quant à l’existence d’un lien entre le licenciement envisagé et l’exercice de fonctions représentatives par M. B…, le comportement du salarié exposé ne permet pas de remettre en cause l’analyse de l’administration. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’inspecteur du travail puis le ministre se sont essentiellement fondés sur la concomitance entre, d’une part, les seules sanctions disciplinaires prises à l’encontre de M. B… depuis qu’il est employé par la société requérante et, d’autre part, les démarches de l’intéressé pour la mise en place et le fonctionnement du CSE et sa candidature aux fonctions de représentant du personnel, ainsi que sur le comportement de l’employeur à l’égard des institutions représentatives du personnel. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un lien entre la procédure de licenciement et la candidature de M. B… aux fonctions de membre élu au CSE doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 26 mai 2023 de l’inspecteur du travail et du 6 novembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion refusant d’autoriser le licenciement de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de M. B…, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la société CPBK Exploitation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société CPBK Exploitation une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… pour l’instance n° 2302435 et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société CPBK Exploitation sont rejetées.
Article 2 : La société CPBK Exploitation versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour l’instance n° 2302435.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société CPBK Exploitation, au ministre du travail et des solidarités et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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