Rejet 22 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mars 2023, n° 2304029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’il puisse réitérer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie du fait de la précarité de sa situation ;
— la mesure demandée est utile ;
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats (Me Tremeau) conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence et d’utilité de la mesure demandée.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, indique avoir déposé une première demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » en 2020, puis le 5 septembre 2022 par courriel recommandé, puis en tant vainement de se connecter sur le site internet de la Préfecture à partir du 9 février 2022. Par la présente requête, il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’il puisse réitérer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » qui est arrivée à expiration le 4 octobre 2018. S’il soutient avoir déposé une première demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » en 2020, puis avoir renouvelé celle-ci le 5 septembre 2022 par courriel recommandé, il est constant que l’ensemble de ses démarches ont été effectuées après l’expiration de son titre de séjour, soit hors délai pour pouvoir obtenir le renouvellement de son titre, le requérant devant désormais effectuer une nouvelle demande au titre de l’admission exceptionnelle. Pour les mêmes raisons, il n’est pas fondé à se prévaloir de ce qu’il a vainement tenté de se connecter sur le site internet de la Préfecture à partir du 9 février 2022 à l’issue de son incarcération dans plusieurs établissements pénitentiaires, avec pour résultat l’apparition du message « les informations que vous avez saisies ne nous permettent pas de vous identifier », dès lors que les démarches entreprises ne tendaient qu’au renouvellement de son titre expiré quatre ans auparavant et non au dépôt d’une nouvelle demande, pour demander la mesure sollicitée. Il résulte de ce qui précède que l’injonction demandée, tendant à ce qu’il obtienne une convocation afin qu’il puisse réitérer sa demande de renouvellement de titre de séjour ne présente pas l’utilité exigée des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mars 2023.
Le juge des référés,
J.C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Pièces ·
- Conclusion
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Surface habitable ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Ascenseur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insertion sociale ·
- Prostitution ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide financière ·
- Juge des référés ·
- Famille
- Université ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Référé ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Route ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Recours ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Etablissement public ·
- Formation professionnelle ·
- Frais de déplacement ·
- Légalité externe ·
- Région ·
- Réel
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Destination
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Compétence des tribunaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.