Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2406100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme D C, représentée par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous mêmes conditions de délai et d’astreinte et en lui remettant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que les délais de recours ne lui sont pas opposables conformément aux dispositions de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991pris en application de la loi du 10 juillet 1991 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a attribué l’aide juridictionnelle totale à Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Debril, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante albanaise, est entrée, selon ses déclarations, régulièrement en France le 4 octobre 2017. Si elle s’est vue délivrer en juin 2019 un titre de séjour en qualité d’étranger malade d’une validité de six mois, le préfet de la Gironde a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 14 décembre 2020 et a assorti cette décision d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été admise par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 5 juillet 2022. Le 23 janvier 2023, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, il n’est pas contesté que Mme C réside en France depuis le 4 octobre 2017. Elle justifiait ainsi, à la date de la décision attaquée, d’une présence effective sur le territoire français de presque sept années. Par ailleurs, l’intéressée, qui est veuve, établit que ses deux enfants majeurs résident sur le territoire français en situation régulière. Ses deux fils ont été scolarisés en France à l’âge de 12 et 15 ans. Son fils aîné, B, a obtenu un baccalauréat professionnel en 2020, puis le titre professionnel de technicien d’assistance en informatique en 2022. Il dispose désormais d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chargé d’affaires depuis août 2022. Le plus jeune, A, dispose d’une carte de séjour étudiant, suivant en alternance le cursus de gestionnaire en maintenance et support informatique. Les pièces du dossier, non sérieusement contredites par le préfet qui se borne à des allégations, établissent que Mme C entretient avec ses deux enfants des relations stables et intenses, la requérante résidant notamment avec le plus jeune de ses enfants. La requérante établit ainsi de la stabilité et de l’intensité de ses liens familiaux en France, en dépit de son entrée en France à l’âge de 40 ans et de la présence de sa mère dans son pays d’origine. D’autre part, Mme C justifie avoir travaillé de novembre 2019 à mai 2023 au sein de la même société en qualité d’agence de service, disposant alors d’un contrat à durée indéterminée de 33 heures. Depuis 2024, elle exerce la même activité chez quatre particuliers. Elle produit à cet égard des attestations de ses employeurs démontrant sa volonté d’insertion professionnelle. Elle produit également plusieurs attestations de proches et amis, postérieures à la décision attaquée mais révélant un état antérieur, témoignant de sa volonté d’intégration. Compte tenu de ces éléments, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Gironde, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire à Mme C. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Debril, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Debril de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Debril, avocat de Mme C, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de la Gironde et à Me Debril.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Ballanger, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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