Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 18 avr. 2025, n° 2105279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 6 août 2021, le 17 juin 2022, le 29 août 2022 et le 11 juillet 2023, ce dernier mémoire non communiqué, M. B C et Mme D C, représentés par la SELARL Itinéraires Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de les autoriser à restaurer un chalet d’alpage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté mentionne à tort que le bâtiment à restaurer ne présente aucune mixité fonctionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
La commune des Contamines-Montjoie, à qui la requête a été communiquée pour observations, n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 1er avril 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de prononcer d’office une injonction relative à la délivrance de l’autorisation sollicité.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme A ;
— les observations de Me Lacroix représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 septembre 2020, M. et Mme C ont formé une demande de restauration d’un ancien chalet d’alpage situé au lieudit « Besoëns d’en Haut » et cadastré section F n°1577 sur le territoire de la commune des Contamines-Montjoie. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites et la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ont émis un avis défavorable à cette demande, respectivement le 12 avril 2021 et le 4 juin 2021. Par l’arrêté en litige, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de restauration formée par les époux C.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser l’autorisation demandée, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que le bâtiment, une ancienne grange faisant office d’étable et d’écurie, ne présentait pas de mixité fonctionnelle.
3. D’une part, aux termes de l’article L.122-11 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 : () 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. () »
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté en défense que le bâtiment en litige servait à l’accueil d’animaux et que le berger pouvait y dormir comme en atteste la présence d’un châlit intégré dans la charpente au-dessus de son espace central. Ces circonstances suffisent à établir la mixité fonctionnelle du chalet. Les requérants sont par suite fondés à soutenir que le motif de refus est entaché d’erreur de fait. En tout état de cause, il résulte des termes de l’article L.122-11 du code de l’urbanisme que le critère de la « mixité fonctionnelle » ne figure pas parmi les éléments devant être pris en compte par l’autorité administrative lorsqu’elle se prononce sur une demande d’autorisation de reconstruction d’un chalet d’alpages. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit et de fait, refuser par l’arrêté du 8 juin 2021 aux requérant l’autorisation de restaurer le chalet d’alpage situé au lieudit « Besoëns d’en Haut ».
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure »
7. En l’espèce, le présent jugement censure l’unique motif de refus opposé aux requérants et il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre puisse justifier la décision contestée ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. En particulier, la condition tenant à l’existence d’une « destination est liée à une activité professionnelle saisonnière » n’est pas contestée par le préfet. Par suite, il implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie délivre à M. et Mme C l’autorisation de restaurer le chalet d’alpage sollicitée. Il lui sera enjoint d’y procéder dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme et M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 8 juin 2021 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à M. et Mme C l’autorisation de restaurer le chalet d’alpage sollicitée, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L’Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme D C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie pour information en sera adressée à la commune des Contamines-Montjoie et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105279
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