Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2305399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par
Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A déclare être entré en France le 8 juin 2013. Après un rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juin 2016, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 12 décembre 2016, le requérant a sollicité un réexamen de sa demande d’asile en 2018, qui a été rejeté. Il a fait l’objet d’un arrêté en date du 12 février 2019, par lequel la préfète de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et dont la demande d’annulation a été rejetée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 avril 2019. Le 14 septembre 2021, M. A a sollicité une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de salarié. Par un arrêté du 15 mai 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2.Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le
4 février 2023 à une ressortissante française, résidant en France et qu’il avait informé la sous-préfecture de Sarcelles de sa situation matrimoniale en communiquant une copie de l’acte de mariage par lettre recommandée en date du 14 mars 2023. Or, il ressort de l’arrêté en litige, en date du 15 mai 2023, que M. A est présenté comme célibataire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de ses liens familiaux et personnels sur le territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du
15 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4.Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être en l’état du dossier, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre un titre de séjour à M. A. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
5.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val d’Oise) versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUSLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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