Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er avr. 2026, n° 2601391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2026 par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision refusant de lui accorder le regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. L’unique moyen invoqué par M. A… à l’encontre de la décision attaquée, prise par le préfet du Var au motif du défaut de mise en conformité de son logement, tenant à ce que l’intéressé a, postérieurement à la décision attaquée, entrepris les travaux nécessaires afin d’améliorer l’aération, est sans incidence sur la légalité de la décision en date du 24 février 2026, dont la légalité est appréciée à la date de son intervention, le 24 février 2026. Par suite, ce seul moyen doit être écarté comme étant inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 1er avril 2026.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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