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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 3 févr. 2026, n° 2501123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 22 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder à son logement dans un logement adapté à ses besoins et ressources.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- il a intérêt à agir ;
- le préfet se limite à évoquer des démarches administratives générales or plus de sept mois après la décision de la commission qui a reconnu sa situation comme prioritaire et urgente, il demeure sans solution de logement, aucune proposition de logement ne lui ayant été adressée ;
- la rareté du parc disponible ne saurait exonérer totalement l’Etat ;
- l’inaction prolongée de l’Etat malgré la reconnaissance d’urgence caractérise une carence de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors qu’il n’établit pas avoir réitéré ses démarches postérieurement à la décision rendue par la commission ;
- l’administration demeure tributaire de la rareté du parc disponible et le nombre de logements de type T1/T2 est particulièrement faible ;
- ses services ont procédé aux diligences lui incombant, de sorte qu’aucun élément n’établit une carence de l’Etat.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Baux a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 janvier 2026 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 février 2025, la commission de médiation du département de la Corse-du-Sud a reconnu la situation de M. B… comme prioritaire et a estimé que celui-ci devait se voir attribuer, en urgence, un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud :
2. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission et que le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l’absence de proposition de logement court à compter de l’expiration du délai imparti au préfet.
3. D’une part, si le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud fait valoir que la requête est tardive, il résulte toutefois de l’instruction que la requête a été introduite dans le délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai de trois mois qui lui était imparti par la décision de la commission du 6 février 2025 pour proposer une offre de logement à M. B…. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par la décision de la commission de médiation du département de la Corse-du-Sud en date du 6 février 2025. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. (…) ».
6. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, il résulte de ces dispositions que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
7. Si le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud fait valoir que le retard pour loger M. B… n’est pas dû à l’inaction de ses services et que toutes les diligences sont accomplies pour que la situation de l’intéressé soit prise en compte, il ne conteste cependant pas que ce dernier qui fait état de la précarité de sa situation, n’a pas été destinataire d’une proposition de logement adaptée à sa situation. Dans ces conditions, alors même que l’offre de logement adapté à la situation de M. B… est saturée, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, ne peut être regardé comme étant délié de l’obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, de proposer un logement à M. B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
8. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée au point précédent de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le taux doit être fixé à 300 euros par mois de retard à compter du délai de quatre mois précédemment fixé. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Corse, préfet la Corse-du-Sud de procéder au logement de M. B…, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l’expiration de ce délai, qui sera versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 3 février 2026.
La présidente du tribunal, La greffière,
Signé signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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