Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2304407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 12624 d’un montant de 1 679,22 euros émis à son encontre par le département de la Gironde le 13 avril 2022 correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars au 31 mai 2020 ;
2°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 22 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 150 euros correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d’avril 2020.
Il soutient qu’il a sollicité le revenu de solidarité active le 30 mars 2021, alors qu’il était célibataire et qu’il résidait chez sa mère en Charente-Maritime ; que le 23 octobre 2020, sa compagne a commis une erreur en déclarant que leur vie maritale avait débuté le 1er octobre 2019 au lieu du 1er octobre 2020 ; que le 4 novembre 2020, elle a déclaré à tort une date de rencontre au 9 mars 2020 ; il invoque son droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* l’opposition à contrainte est irrecevable pour tardiveté ;
* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au département de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code général des collectivités territoriales ;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1984, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 2 décembre 2020, un premier indu d’un montant de 1 679,22 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mars au 31 mai 2020. Le 1er février 2021, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 30 mai 2021 par le président du conseil départemental de la Gironde. Le 13 avril 2022, le département de la Gironde a émis à son encontre le titre exécutoire n° 12624 d’un montant de 1 679,22 euros correspondant à cet indu de revenu de solidarité active. Par ailleurs, le 4 décembre 2021, un second indu d’un montant de 150 euros lui a été réclamé concernant l’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d’avril 2020. Le 22 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement de cet indu d’aide exceptionnelle de solidarité. M. A demande au tribunal l’annulation du titre exécutoire et forme opposition à la contrainte.
Sur la contestation du titre exécutoire :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État () ».
3. Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Il résulte de l’instruction que le 23 octobre 2020, Mme D B a déclaré sa vie maritale avec M. A depuis le 1er octobre 2019. La caisse d’allocations familiales a finalement retenu la date du 9 mars 2020, qui correspond à leur emménagement ensemble à Bordeaux. Si le requérant prétend que la communauté de vie n’aurait débuté que le 1er octobre 2020, ses allégations ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, compte tenu de la prise en compte de l’ensemble des ressources du foyer constitué par M. A et Mme B, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit lui réclamer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 679,22 euros pour la période du 1er mars au 31 mai 2020 et, par suite, le département émettre le titre exécutoire en litige pour le recouvrement de cette somme.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / () ».
7. Si M. A invoque son droit à l’erreur, la somme qui lui est réclamée ne constitue ni une sanction pécuniaire, ni la privation d’une prestation due, dès lors qu’ainsi qu’il a été indiqué au point 5, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active pendant la période en litige compte tenu des ressources du foyer constitué par lui et Mme B. Il ne peut ainsi se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur l’opposition à contrainte :
8. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
9. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 : « I. Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles / () ».
10. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, que M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ni au mois d’avril, ni au mois de mai 2020. Par suite, il ne remplissait pas non plus les conditions pour bénéficier de l’aide exceptionnelle de solidarité prévue à l’article 1er du décret du 5 mai 2020. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit lui réclamer un indu d’un montant de 150 euros au titre de cette aide et, par suite, émettre la contrainte en litige pour le recouvrement de cette somme.
11. Et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A ne peut pas utilement invoquer son droit à l’erreur.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire et de la contrainte émis à son encontre respectivement le 13 avril 2022 et le 22 juin 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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