Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 mai 2025, n° 2500656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500656 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 à 16 heures 11, M. E C, représenté par Me Rozenberg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de « faire cesser l’atteinte aux libertés fondamentales » occasionnée par l’obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre le 21 janvier 2025 par le préfet de la Guyane ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir de lui délivrer une attestation de demande d’asile renouvelable jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, puis de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile dès lors qu’il bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours contre la décision rendue le 16 avril 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Par une décision du 1er janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Rozenberg pour M. C et celles de Mme D pour le préfet de la Guyane ont été entendus au cours de l’audience publique,
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025 à 10 heures 55, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. C, ressortissant haïtien, demande au juge des référés de « faire cesser » l’atteinte aux libertés fondamentales occasionnée par l’obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre le 21 janvier 2025 par le préfet de la Guyane. Il peut être regardé comme sollicitant la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement des dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
3. En premier lieu, les tentatives d’exécution de la mesure d’éloignement de M. C, placé en rétention administrative le 7 février 2025, puis assigné à résidence le 12 février suivant, caractérisent une situation d’urgence.
4. En second lieu, le droit constitutionnel d’asile énoncé au quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit, qui s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique que l’étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande
5. Aux termes du second alinéa de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L.532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L.753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L.531-24 et au 5° de l’article L.531-27 () « . Aux termes de l’article L.531-24 : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 3° Le demandeur est () placé en rétention en application de l’article L.523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L.754-3 () « . Aux termes de l’article L.531-27 : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ; () ".
6. Placé en rétention administrative le 7 février 2025, M, C a formé, le 11 février suivant, une demande d’asile qui a été rejetée le 28 mars 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure accélérée prévue par l’article L.754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux demandes présentées en rétention. Le 12 février 2025, le préfet a, compte tenu de l’état de santé de l’intéressé, abrogé l’arrêté de placement en rétention et pris un arrêté l’assignant à résidence pendant quarante-cinq jours. Par une décision du 15 avril 2025, l’OFPRA a retiré comme entachée d’une erreur matérielle sa décision du 28 mars 2025 et a notifié à l’intéressé, le 28 avril suivant, sa nouvelle décision du 16 avril 2025 rejetant sa demande sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L.512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que compte tenu des peines d’emprisonnement de l’intéressé, les 9 mars 2018 et 15 février 2019 pour faits de violence aggravée caractérisant une menace pour l’ordre public, la protection subsidiaire devait être refusée. Il ressort des mentions de cette décision dépourvues de toute ambiguïté que l’OFPRA, qui ne s’est pas fondé sur les dispositions citées au point 5 des articles L.531-24 et L.531-27 du code, n’a pas entendu appliquer la procédure accélérée. Par suite, M. C, qui a présenté, dans le délai d’un mois prévu par les dispositions des articles L.532-1 et R.532-10, une demande d’aide juridictionnelle auprès de la cour nationale du droit d’asile (CNDA), bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son recours contre la nouvelle décision du 16 avril 2025 et l’exécution de la mesure d’éloignement avant l’intervention de la décision de la CNDA caractériserait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet au cours de l’audience.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 21 janvier 2025 par le préfet de la Guyane.
Sur les conclusions accessoires :
8. L’article L.521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () La délivrance de cette attestation () ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L.542-2. Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention ». Dès lors que, d’une part, l’OFPRA n’a pas statué selon la procédure accélérée, d’autre part, que M. C n’était pas placé en rétention à la date de la présente ordonnance, celle-ci implique nécessairement la remise à l’intéressé d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Il a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Les conclusions présentées sur le seul fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par M. C, qui a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et ne justifie ni même n’allègue avoir personnellement exposé des frais de procès, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 21 janvier 2025 à l’encontre de M. B par le préfet de la Guyane est suspendue jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours contre la décision rendue le 16 avril 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de demande d’asile valable jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. A LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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