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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2505370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2025 et le 1er décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Cherfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son droit d’être entendu, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception ;
- en s’abstenant d’indiquer expressément le pays de destination, le préfet a méconnu l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les observations de Me Hamrouni substituant Me Cherfa, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a demandé, le 23 mars 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent de deux enfants malades, la jeune B… A… et le jeune C… A…, grands prématurés nés le 29 août 2020 et tous les deux atteints de cécité et d’un retard de développement psychomoteur. Par un arrêté du 16 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, si le requérant soutient qu’il appartenait au préfet de lui donner la possibilité de fournir tous les éléments utiles à l’examen de sa situation, il n’établit ni même n’allègue avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments complémentaires qui n’auraient pas déjà été recueillis dans le cadre de l’instruction de sa demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. A… d’être entendu manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». L’article L. 425-9 de ce code dispose : « (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
Si les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade. Si la procédure consultative médicale prévue par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est, dès lors, pas applicable dans le cas du ressortissant algérien sollicitant le séjour en qualité de parent d’un enfant mineur dont l’état de santé justifierait le maintien sur le territoire français, il est toutefois loisible à l’administration, alors même qu’une consultation n’est pas requise par les textes applicables, d’y procéder, afin d’éclairer utilement sa décision, et une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d’une procédure suivie à titre facultatif par l’administration n’est normalement de nature à vicier la légalité de la décision intervenue que dans la mesure où cette irrégularité a été de nature à priver les intéressés d’une garantie ou de nature à exercer une influence sur cette décision.
Si M. A… allègue que le préfet n’apporte aucun élément permettant d’identifier le médecin rapporteur, ni les médecins ayant composé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a rendu des avis sur l’état de santé de sa fille B… et son fils C…, il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux avis établis le 10 août 2023 comportant les noms du médecin rapporteur et des trois médecins composant le collège, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de celui-ci. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’ait pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
Si le requérant allègue que le préfet n’a pas tenu compte de plusieurs éléments caractérisant sa situation, il ne précise pas sur quels faits matériellement inexacts il se serait fondé. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Le requérant est de nationalité algérienne et il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale. Pour ces deux motifs, il ne peut utilement invoquer l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il appartient au juge, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé. En ce qui concerne l’enfant C… A…, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 10 août 2023, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si, selon les termes d’un document intitulé « certificat médical » établi sur un papier à en-tête de l’hôpital Fondation Adolphe de Rothschild de Paris, le 29 mars 2022, ne comportant pas d’indication quant à l’identité ni la qualité de son signataire, l’état de santé de l’enfant « nécessite un traitement non faisable dans son pays d’origine à défaut duquel les conséquences pourraient être d’une exceptionnelle gravité », ce document, qui ne précise pas même la nature de l’affection dont souffrirait l’enfant relève en outre que « [c]e traitement doit se prolonger impérativement à son terme, pour une durée d’au moins trois mois » et n’est dès lors et en tout état de cause, pas de nature à contredire l’avis du collège de médecins rendu plus de seize mois plus tard. Les autres documents médicaux produits par M. A…, notamment le certificat du 16 novembre 2022 mentionnant la nécessité d’un suivi dans le réseau « Naître dans l’Est francilien » (NEF) et le certificat du 14 avril 2023 faisant état d’un « retard de développement psychomoteur » et d’une « cécité légale », ne comportent pas d’éléments relatifs à la gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge. En ce qui concerne l’enfant B… A…, le collège de médecins a estimé, dans l’avis du 10 août 2023 la concernant, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le « certificat » la concernant, établi le 29 mars 2022 par l’hôpital Rothschild dans les mêmes termes que celui concernant son frère, ne spécifie pas quel traitement n’est pas « faisable » dans son pays d’origine, ni si elle pourrait y bénéficier effectivement d’un autre traitement approprié, et indique le même délai, d’au moins trois mois, pour la durée du traitement dispensé dans cet établissement. Les autres documents médicaux la concernant, notamment le certificat du 14 avril 2023 déjà mentionné et qui donne la même description de l’état de santé des deux enfants, le certificat établi le 14 janvier 2025 par un médecin spécialisé en pédiatrie, faisant état d’un retard psychomoteur sévère nécessitant une prise en charge multidisciplinaire, ne démontrent pas qu’aucun traitement approprié ne serait effectivement accessible à la jeune B… en Algérie. Enfin, si M. A… réside en France avec son épouse et leurs deux enfants depuis le 21 mars 2022 et s’il exerce une activité en tant que formateur indépendant en langue française, ces éléments sont trop récents pour caractériser un motif exceptionnel de nature à justifier que lui soit octroyé, à titre dérogatoire, un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si le requérant soutient que les affections dont souffrent ses enfants résultent d’une faute commise dans un hôpital en Algérie et que plusieurs tentatives de prise en charge se sont avérées infructueuses, de telles circonstances, pour regrettable qu’elles soient, ne suffisent, en tout état de cause, pas à établir qu’ils ne pourraient bénéficier d’une prise en charge appropriée dans ce pays. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie. Dès lors, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision portant refus d’un titre de séjour n’a pas méconnu ces stipulations.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, l’état de santé des enfants de M. A… ne leur permettait pas de voyager sans risque vers leur pays d’origine. Pour ce motif et ceux énoncés aux points 9 et 10, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant à 30 jours le délai de départ volontaire n’ont pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8, soulevé à l’encontre de ces deux décisions, doit, par suite, être écarté.
Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus d’un titre de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de celle de ces deux décisions pour contester la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ». L’arrêté contesté relève que M. A… est ressortissant algérien et fixe comme pays de destination le « pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ». En disposant de la sorte, le préfet, qui n’était pas tenu de rappeler de manière spécifique que le pays dont M. A… a la nationalité est la République algérienne démocratique et populaire, n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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