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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 janv. 2026, n° 2600099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 12 janvier 2026, Mme A… D… et M. B… C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil, en leur attribuant dans un délai de quarante-huit heures un hébergement stable, ou à défaut un hébergement d’urgence conforme à la dignité humaine, et en leur versant sans délai l’allocation pour demandeur d’asile.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de leur situation de précarité et de vulnérabilité ; ils sont sans solution d’hébergement, sans ressource financière et sont donc contraints de vivre dans la rue ;
- l’absence de proposition d’un hébergement stable et de versement de l’allocation pour demandeur d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits en tant que demandeurs d’asile, à la dignité humaine et au droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’OFII est confronté à une saturation du dispositif national d’accueil et procède aux orientations des demandeurs d’asile en fonction de leur situation personnelle et selon le nombre de places disponibles ; les requérants peuvent faire appel au dispositif du 115 pour solliciter un hébergement d’urgence ; M. C… n’établit pas avoir retourné le certificat médical remis par les services de l’OFII ; il a eu un comportement agressif lors de la distribution alimentaire à la Croix-Rouge, qui lui a interdit l’accès ; le paiement de 900 euros est en cours de versement ; dans l’attente de la perception de l’allocation, les requérants peuvent être pris en charge par les services de la structure de premier accueil pour demandeurs d’asile (SPADA) à Toulon ;
- la circonstance que la carte d’allocataire, remise le 26 novembre 2025, ne soit pas encore activée, compte tenu du caractère récent de l’enregistrement de la demande d’asile et des délais de traitement de l’agence des services de paiement, n’est pas de nature à justifier une atteinte grave aux droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Montalieu, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026, tenue en présence de Mme Picard, greffière :
- le rapport de Mme Montalieu, juge des référés ;
- et les observations de Mme A… D… et de M. B… C…, assistés d’une interprète en langue russe, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et précisent qu’ils n’ont à ce jour pas les moyens financiers de se rendre à l’entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) qui doit avoir lieu début février en région parisienne ;
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante ukrainienne née le 19 août 2001, et M. B… C…, ressortissant moldave né le 1er mai 1986, ont déposé une demande d’asile au guichet unique de la préfecture des Alpes-Maritimes le 26 novembre 2025. Ils demandent au juge des référés d’enjoindre sous astreinte à l’OFII de leur octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil, en leur attribuant dans un délai de quarante-huit heures un hébergement stable, ou à défaut un hébergement d’urgence conforme à la dignité humaine, et en leur versant sans délai l’allocation pour demandeur d’asile.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. Au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s’agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d’entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l’obtention est déterminante pour l’exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille.
5. Il résulte de l’instruction que les requérants ont déposé une demande d’asile au guichet unique de la préfecture des Alpes-Maritimes le 26 novembre 2025 et qu’ils ont accepté, le même jour, l’offre de prise en charge proposée par l’OFII au titre du dispositif national d’accueil. Il résulte également de l’instruction que les requérants ont été reçus par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA), qui les a orientés vers les dispositifs d’urgence du 115, dans l’attente de places disponibles au sein d’un hébergement pour demandeur d’asile, et de distribution alimentaire. Il résulte à cet égard des observations formulées à l’audience par les requérants qu’ils sollicitent régulièrement le dispositif du 115, bien que cela ne leur ait permis d’obtenir un hébergement d’urgence qu’à quelques reprises. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la somme de 900 euros est en cours de versement sur leur carte d’allocataire, compte tenu d’un délai de traitement d’environ 45 jours par l’agence des services de paiement à compter de l’enregistrement de la demande d’asile. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants auraient porté à la connaissance de l’OFII un état de santé particulier. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le comportement de l’OFII en l’espèce ne fait pas apparaître de méconnaissance manifeste des exigences découlant du droit d’asile, compte tenu des moyens dont il dispose et de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille des requérants.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme D… et M. C… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à M. B… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulon, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. MONTALIEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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