Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2200613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2022, l’association culturelle musulmane de Pont-Saint-Esprit doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le préfet du Gard lui a refusé le bénéfice du dispositif d’activité partielle pour la période du 16 janvier 2021 au 30 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui permettre de déposer une demande d’indemnisation au titre de ce dispositif pour la période du 16 janvier 2021 au 9 juin 2021.
Elle soutient que :
— l’adresse mail sur laquelle lui a été adressé le courriel du 3 juin 2021 n’était plus active ;
— elle n’a pu solliciter dans le délai imparti le versement de l’allocation correspondant au bénéfice du dispositif d’activité partielle pour la période du 1er mai 2021 au 9 juin 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— il n’est pas démontré que M. A, qui a déposé la requête pour le compte de l’association, avait qualité pour le faire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mai 2021, l’association culturelle musulmane de Pont-Saint-Esprit a sollicité l’autorisation de placer son unique salarié en position d’activité partielle en raison de circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19 pour la période du 1er mai 2021 au 9 juin 2021. Le 8 janvier 2022, l’association requérante a sollicité le bénéfice de ce même dispositif, pour le même motif, pour la période du 16 janvier 2021 au 30 avril 2021. La première de ces demandes a fait l’objet d’une décision tacite d’acceptation de la préfète du Gard, malgré laquelle l’association requérante n’a pas formé de demande d’indemnisation correspondante. En revanche, par décision du 10 janvier 2022, la préfète du Gard a refusé de faire droit à la seconde demande d’autorisation. L’association culturelle musulmane de Pont-Saint-Esprit doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 10 janvier 2022 et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète du Gard de lui permettre de déposer une demande d’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle pour la période du 16 janvier 2021 au 9 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : – soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; – soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. () II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. () IV. -Sont prescrites, au profit de l’Etat et de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, les créances constituées au titre de l’allocation mentionnée au II pour lesquelles l’employeur n’a pas déposé de demande de versement auprès de l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle. « Selon l’article R. 5122-1 de ce code : » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. « En application de l’article R. 5122-2 du même code : » L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. () La demande d’autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26. « Enfin, aux termes de l’article R. 5122-3 du code du travail : » Par dérogation à l’article R. 5122-2, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : () 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l’article R. 5122-1. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de placement en activité partielle formée par l’association requérante pour la période du 16 janvier 2021 au 30 avril 2021 a été déposée pour la première fois le 29 mars 2021 via la plateforme Apart créée à cet effet. Les services de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Gard lui ont toutefois indiqué en réponse, par courriel du 18 avril 2021, que cette demande, formée sur le fondement du 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail, avait été déposée après l’expiration du délai de trente jours fixé à l’article R. 5122-3 de ce même code, de sorte qu’il ne pouvait en principe y être fait droit mais qu’à titre exceptionnel, il lui était possible de déposer un recours permettant le réexamen de ladite demande. Par courrier du 25 avril 2021, l’association requérante a formé un recours ayant cet objet. Les services de la DREETS ont accordé une issue favorable à celui-ci en indiquant à l’association requérante, par courriel du 3 juin 2021, qu’elle était autorisée, à titre exceptionnel et dérogatoire, à déposer une nouvelle demande pour la période du 16 janvier 2021 au 30 avril 2021. Ce n’est toutefois que le 8 janvier 2022 que cette nouvelle demande a été formée, ce que l’association requérante ne conteste pas. Si elle fait valoir que le courriel du 3 juin 2021 lui a été adressé sur une adresse mail qui n’était, à cette date, plus active, elle reconnaît elle-même qu’il s’agit de l’adresse qu’elle a mentionnée dans son recours du 25 avril 2021 et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait informé les services de la DREETS d’un changement d’adresse électronique. Ainsi, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la préfète du Gard a décidé, le 10 janvier 2022, de refuser de faire droit à la demande du 8 janvier 2022 au motif que cette dernière avait été déposée au-delà du délai prévu à l’article R. 5122-3 du code du travail.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, l’association culturelle musulmane de Pont-Saint-Esprit n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète du Gard du 10 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Si l’association requérante demande qu’il soit enjoint au préfet du Gard de l’autoriser à déposer une demande d’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle pour la période du 16 janvier au 9 juin 2021, il n’appartient pas au tribunal de prononcer une telle injonction. De plus, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans la mesure où sa demande d’autorisation d’activité partielle pour la période du 16 janvier 2021 au 30 avril 2021 a été légalement refusée, l’association requérante n’a droit à aucune allocation à ce titre. De la même manière, il est constant qu’alors que la demande d’autorisation d’activité partielle pour la période du 1er mai 2021 au 9 juin 2021 a fait l’objet d’une décision tacite d’acceptation, l’association requérante n’a pas sollicité le versement de l’allocation correspondante, prévue à l’article L. 5122-1 du code du travail précité, dans le délai de six mois fixé au IV de cet article, de sorte que, comme le fait valoir la préfète du Gard en défense, la créance qui en résulte était prescrite à la date d’introduction de la requête. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association cultuelle musulmane de Pont-Saint-Esprit est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association cultuelle musulmane de Pont-Saint-Esprit et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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