Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 oct. 2023, n° 1902716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1902716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 21 avril 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin notamment de préciser quelle est l’origine des dommages et des séquelles subis par l’enfant A D, en faisant le départ entre ceux qui sont en lien avec sa grande prématurité et ceux, le cas échéant, relevant d’une autre cause, en particulier d’un accident médical non fautif aux fins de statuer sur les conclusions présentées par M. E D et Mme C D, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant A, par leurs mémoires enregistrés les 4 mai 2020 et 4 mars 2021.
Le rapport de l’expert désigné a été déposé au greffe du tribunal le 5 juin 2023.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, M. E D et Mme C D, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants A et B, représentés par Me Navarro, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser à hauteur de 20 % des préjudices subis lors de la prise en charge de l’enfant A D par le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie ;
2°) de condamner l’ONIAM à verser à A D une provision de 154 506 euros à valoir sur ses préjudices définitifs ;
3°) de condamner l’ONIAM à verser à M. E D une provision de 17 000 euros à valoir sur ses préjudices définitifs ;
4°) de condamner l’ONIAM à verser à Mme C D une provision de 17 000 euros à valoir sur ses préjudices définitifs ;
5°) de condamner l’ONIAM à verser à B D une provision de 17 000 euros à valoir sur ses préjudices définitifs ;
6°) de surseoir à statuer sur l’indemnisation de leurs préjudices définitifs jusqu’aux 16 ans de l’enfant A D ;
7°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que les conditions de l’engagement de la solidarité nationale sont réunies dès lors que les préjudices subis par l’enfant A D lors de sa naissance au CHU Amiens-Picardie ont procédé d’un accident médical non fautif à hauteur de 20 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le CHU Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lebègue-Derbise, demande au tribunal de le mettre hors de cause.
Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 septembre 2023.
Vu :
— l’ordonnance no 1902716 du 6 juin 2023 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens taxant et liquidant les frais d’expertise, ordonnée le 21 avril 2022, à la somme de 6 780 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Menet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Denys pour le CHU Amiens-Picardie.
Considérant ce qui suit :
1. A, second jumeau de M. E D et Mme C D, est né au CHU Amiens-Picardie, le 8 août 2010, après trente-et-une semaines d’aménorrhée, par césarienne réalisée en urgence après échec d’une version grande extraction du siège. En raison de sa grande prématurité et de complications survenues lors de 1'accouchement, l’enfant a été immédiatement pris en charge par les services de réanimation pédiatrique et a subi d’importantes séquelles. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), saisie par les parents de l’enfant a ordonné une première expertise, confiée à un gynécologue obstétricien et à un pédiatre en réanimation, qui ont déposé leur rapport le 19 mai 2014, complété le 28 août 2014. La CCI a ordonné une seconde expertise confiée à un pédiatre, un obstétricien et un neuro-pédiatre qui ont déposé leur rapport le 8 février 2016. Sur le fondement de ce second rapport et par un avis du 8 mars 2016, la CCI a retenu la responsabilité du CHU Amiens-Picardie à hauteur de 60 %.
2. Saisi de conclusions par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise en remboursement des débours exposés pour l’enfant A D et par les parents de l’enfant en réparation tant de leurs préjudices propres que ceux de l’enfant, le tribunal administratif d’Amiens, par jugement du 21 avril 2022 a mis hors de cause le CHU Amiens-Picardie, à défaut de faute établie dans la prise en charge hospitalière, rejeté les conclusions de la requête de la CPAM de l’Oise et ordonné une expertise afin d’établir les causes des préjudices de l’enfant avant de statuer sur les demandes indemnitaires des parents.
Sur les conditions d’engagement de la solidarité nationale :
3. Aux termes du II. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2o Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
5. Il résulte de l’instruction, particulièrement de l’expertise judiciaire et n’est pas contesté que le tableau clinique des dommages subis par l’enfant A D a procédé à hauteur de 80 % de la grande prématurité de sa naissance et à hauteur de 20 % des conditions de sa naissance. Il résulte de la littérature médicale que les dommages dont souffre l’enfant, qui consistent en des troubles neuro-développementaux et des déficits cognitif et moteur surviennent dans 19 % des naissances gémellaires concernant le second jumeau né très prématurément.
6. La prise en charge de l’enfant A au CHU Amiens-Picardie a consisté à réaliser une manœuvre de version grande extraction du siège, l’enfant se présentant de manière oblique, et face à l’échec de cette manœuvre, à procéder ensuite et en urgence à une césarienne.
7. Il résulte de l’instruction que les manœuvres obstétricales initiales destinées à verticaliser A sont inévitablement traumatisantes et que les œdèmes, hématomes et sa fracture de l’humérus qui en ont résulté ont généré un syndrome douloureux chez l’enfant qui a eu une part modérée dans un pronostic néo-natal déjà largement péjoratif. Par ailleurs, l’échec de ces manœuvres a accru l’intervalle de temps entre les naissances des deux jumeaux sans que cet accroissement ait eu un effet notable sur le pronostic néo-natal, à défaut d’anoxie sévère du nourrisson. Il résulte de l’instruction que les dommages dont souffrent A procèdent de cet allongement de l’intervalle de naissance entre les jumeaux.
8. L’allongement de cet intervalle étant dû à l’échec de ces manœuvres réalisées de manière non fautive et non à celles-ci en elles-mêmes d’une part et cet échec n’ayant contribué que de manière modérée à l’état dégradé initial A et sans lui causer de préjudice distinct d’autre part, il s’ensuit que les préjudices A procèdent non d’un accident médical non fautif mais d’un échec thérapeutique de sorte que les consorts D ne sont pas fondés à soutenir que les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont réunies et à demander la prise en charge des dommages par l’ONIAM.
Sur les dépens :
9. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée le 21 avril 2022, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 6 780 euros par ordonnance no 1902716 du 6 juin 2023 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens, à la charge définitive de M. et Mme D.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des consorts D doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. et Mme D en tant que représentant légal de leur enfant B, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : Les conclusions des consorts D sont rejetées.
Article 2 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 6 780 euros sont mis à la charge définitive de M. et Mme D.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme C D, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants A et B D, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 1902716
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