Annulation 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2026, n° 2408713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de 2 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou à défaut de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de renouvellement de récépissé :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense du 17 mai 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour du requérant est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les président de tribunal administratif (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ; 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du rejet implicite de renouvellement de son récépissé :
3. D’une part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour réside dans l’injonction que le juge peut faire à l’administration compétente, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel récépissé. Il s’ensuit que s’il estime, à la date de sa décision, qu’une telle injonction ne peut plus être prononcée, le juge de l’excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et l’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire le 30 août 2023. Il n’est pas contesté qu’à cette occasion, les services de la préfecture de police de Paris ne lui ont pas remis le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article
R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… par une décision implicite née au terme du délai de quatre mois. Dans ces conditions, et dès lors qu’une annulation du refus de remise de récépissé ne pourrait donner lieu à une injonction de délivrance, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a demandé aux services de la préfecture de police, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite qu’il conteste. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
8. En deuxième lieu si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, il n’assortit ses allégations d’aucun élément circonstancié et probant. Par suite, le moyen doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait pas l’objet de développements circonstanciés et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En quatrième lieu, M. B… ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions est inopérant et doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête de M. B… doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Vahedian et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne le préfet de police de Paris, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Thérapeutique ·
- Classe supérieure ·
- Temps partiel ·
- Agent public ·
- Virus ·
- État de santé,
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Charte ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Accusation ·
- Propos ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Micro-entreprise ·
- Profession libérale ·
- Carte de séjour ·
- Entrepreneur ·
- Activité ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Titre séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Validité
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Mentions ·
- Commission ·
- Production ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Propriété privée ·
- Aménagement du territoire ·
- Sérieux ·
- Périmètre ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Commune ·
- Force publique ·
- Salubrité
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Faute ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Dommage corporel ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Situation socio-économique ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Logement social ·
- Impossibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.