Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 mai 2026, n° 2602678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Mas-Ferroni, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2026, par laquelle le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var a maintenu sa suspension de fonctions à titre conservatoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au SDIS du Var de le réintégrer ou de l’affecter à des fonctions compatibles avec les obligations résultant de son contrôle judiciaire, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Var une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose plus d’aucuns revenus depuis l’année 2021, ce qui le place dans une grande précarité financière et impacte depuis plusieurs années sa situation personnelle et familiale ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
*l’erreur manifeste d’appréciation au motif que la décision initiale de suspension concernait une interdiction d’exercer une activité professionnelle en lien avec des personnes vulnérables et que ces obligations été levées par le juge d’instruction ; qu’ainsi le SDIS n’a pas tenu compte de l’évolution de sa situation judiciaire ;
*du caractère disproportionné de la mesure ;
*de l’absence de réexamen concret, sérieux et actualisé de sa situation avant de maintenir une mesure conservatoire.
Vu :
- la requête n°2602684 enregistrée le 25 mai 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B…, qui accomplissait des missions de sapeur-pompier volontaire, soutient qu’il ne dispose plus d’aucun revenu depuis l’année 2021, ce qui le place dans une grande précarité financière impactant depuis plusieurs années sa situation personnelle et familiale. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de l’ordonnance de modification de contrôle judiciaire émanant de la juge d’instruction en date du 5 février 2026, que l’interdiction d’avoir une activité professionnelle ou sociale en lien avec une activité en EHPAD, maisons de retraite et autre structure en lien avec les personnes âgées, a été levée. Ainsi, dès lors que M. B… garde la possibilité d’exercer une activité professionnelle et que les vacations en tant que sapeur-pompier volontaire constituent des activités accessoires, l’intéressé n’établit pas que la prolongation de sa suspension provisoire de ses fonctions, qui ne modifie pas sa situation administrative, porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera remise pour information au SDIS du Var.
Fait à Toulon, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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