Tribunal administratif de Toulouse, 15 juillet 2013, n° 1102172

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 15 juill. 2013, n° 1102172
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 1102172

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

N°1102172

___________

M. A-B X

___________

Mme Y Maele

Rapporteur

___________

M. Jobart

Rapporteur public

___________

Audience du 25 juin 2013

Lecture du 15 juillet 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Toulouse

(4e Chambre)

09-01

26-04-03

C+

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour M. A-B X, demeurant au XXX à XXX, par Me Magrini ; M. A-B X demande au tribunal :

1) de condamner la région Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 1 265 520 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’extension du bâtiment de l’hôtel de la région Midi-Pyrénées, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

2) de mettre à la charge de la région Midi-Pyrénées une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

— que la région Midi-Pyrénées a porté atteinte à son droit d’auteur, protégé par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, applicable en l’espèce dès lors que les deux bâtiments de l’hôtel de région dont il est l’architecte constituent une œuvre de l’esprit au sens de cet article ;

— que, s’agissant de l’atteinte au droit moral attaché à son droit d’auteur, l’adjonction du nouveau bâtiment de l’hôtel de région dénature totalement l’esprit de l’oeuvre qu’il a conçu ; que le préjudice résultant de l’atteinte au respect de son œuvre doit être indemnisé à hauteur de 300 000 euros ;

— que, s’agissant de l’atteinte aux droits patrimoniaux rattachés au droit d’auteur, il a subi un préjudice résultant de la reproduction sur photographie de son œuvre sans son autorisation ; que ces photographies ne mentionnent pas son nom ; qu’il a droit à être indemnisé à hauteur de 50 000 euros au titre de ce chef de préjudice ;

— que la responsabilité de la région Midi-Pyrénées doit également être engagée du fait du non-respect de sa promesse ; qu’elle s’était en effet engagée à son égard à lui confier l’élaboration et le suivi de la construction du troisième bâtiment prévu dans le projet initial de construction de l’hôtel de région ; que le projet a finalement été confié à un autre architecte ; qu’il doit être indemnisé à hauteur de 915 520 euros au titre de ce chef de préjudice ;

— que s’il a été rémunéré à hauteur de 48 000 francs pour l’étude remise à la région le 15 novembre 1999, il n’a en revanche pas été payé pour toutes les modifications sollicitées par la région au cours de l’année 2000 ; qu’il a droit à une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause qu’à constitué ce travail pour la région, pour une somme de 554 450 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2011, présenté pour la région Midi-Pyrénées ;

Elle soutient que la réclamation de M. X portant sur le versement de la somme de 554 450 euros au titre de prestations prétendument réalisées au cours de l’année 2000, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, est prescrite du fait de la prescription quadriennale prévue à l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2011, présenté pour la région Midi-Pyrénées, par Me Z, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— qu’aucune atteinte au droit moral de M. X ne saurait être caractérisée dans ce dossier ; que l’œuvre de M. X ne comprenait pas la réalisation du troisième bâtiment, ce qui interdit à ce dernier de se prévaloir d’une atteinte à son œuvre ; que même en considérant que le troisième bâtiment faisait partie de l’œuvre originale de M. X, la région pouvait, pour des raisons légitimes, y apporter des modifications sans porter atteinte à son droit d’auteur ;

— que la demande relative à l’atteinte aux droits patrimoniaux de M. X est infondée dès lors qu’il a donné son accord à la reproduction de son œuvre par la région ;

— qu’elle ne s’est jamais engagée auprès de M. X à lui confier la réalisation de la troisième tranche de l’hôtel de région, compte tenu que le code des marchés publics impose d’organiser une procédure préalable de publicité et de mise en concurrence ;

— que la demande au titre de l’enrichissement sans cause est tout à la fois irrecevable et infondée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, en portant le montant de l’indemnité réclamée à la somme de 1 819 970 euros, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour la région Midi-Pyrénées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2013 ;

— le rapport de Mme Y Maele ;

— les conclusions de M. Jobart, rapporteur ;

— les observations de Me Debezy substituant Me Magrini pour M. X et les observations de Me Z pour la région Midi-Pyrénées ;

Considérant que M. X, architecte chargé de la conception des deux premiers bâtiments constituant l’hôtel de la région Midi-Pyrénées, respectivement achevés en 1986 et 1991, demande au tribunal de condamner la région Midi-Pyrénées à lui payer une somme de 1 819 970 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de la construction d’un troisième bâtiment accolé à son œuvre ;

Sur les conclusions à fin d’indemnité :

En ce qui concerne les atteintes aux droits d’auteur :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » ; qu’aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre » ;

Considérant que le projet architectural de M. X est composé de deux bâtiments, la tour atrium et la salle de l’assemblée et ses annexes ; qu’il résulte de l’instruction que le requérant a conçu ces bâtiments dans un style architectural original s’inspirant des grandes fermes languedociennes et du style méditerranéen ; que des articles parus dans des revues spécialisées, telles que « L’architecture moderne en France » et « Technique & Architecture » ont fait état que l’hôtel de région constituait l’une des œuvres emblématiques du travail de M. X ; que l’originalité de cette construction lui confère la qualification d’œuvre qui est, à ce titre, protégée par les dispositions du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que si, en raison de la vocation utilitaire d’un édifice public, l’architecte qui, en se conformant aux obligations nées d’un marché public, a conçu et réalisé ledit bâtiment, ne peut prétendre imposer au maître d’ouvrage une intangibilité absolue de son œuvre, ce dernier ne peut toutefois porter atteinte au droit de l’auteur de l’œuvre en apportant des modifications de l’ouvrage que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités de service public, et notamment la destination de l’édifice ou son adaptation à des besoins nouveaux ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’hôtel de région a été pensé, dès son origine, pour être composé de trois bâtiments ; que l’atrium et la salle de l’assemblée, conçus par M. X, ont été achevés en 1986 et 1991 ; que l’adjonction d’un troisième bâtiment à cet ensemble conçu par un architecte différent, malgré la volonté manifeste de la région Midi-Pyrénées de préserver une continuité avec l’œuvre de M. X, notamment par la réalisation d’un soubassement en briques identique à celui de l’atrium, déséquilibre l’ordre hiérarchique des constructions initiales et modifie la pensée originelle de l’ensemble formé par l’articulation des bâtiments, portant ainsi une atteinte substantielle à l’oeuvre de l’intéressé ; que si la région Midi-Pyrénées soutient que la création du troisième bâtiment à usage de bureaux était prévue dans le projet initial et justifie sa création par la nécessité de regrouper dans un même ensemble des services jusqu’alors répartis entre différents sites et de résoudre un certain nombre de dysfonctionnements dus à la densification des locaux du fait de l’accroissement des compétences de la région, elle ne démontre pas que ces besoins nouveaux ont justifié en l’espèce la réalisation du troisième bâtiment à cet emplacement et selon cette configuration pour des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique ; que, par suite, la région Midi-Pyrénées a porté atteinte au droit moral attaché à l’œuvre de M. X ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé du fait de l’atteinte portée au droit à l’intégrité de son œuvre en condamnant la région Midi-Pyrénées à lui verser une somme de 20 000 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre (…). » ; qu’aux termes de l’article L. 122-1 de ce même code : « Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. » ; qu’aux termes de l’article L. 122-3 du même code : « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique (…). » ; qu’aux termes de l’article L. 122-4 de ce même code : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite (…). » ;

Considérant, d’une part, que M. X soutient que son œuvre a été reproduite sans son autorisation ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que les marchés de prestations intellectuelles, dont relève le marché conclu entre M. X et la région de Midi-Pyrénées relatif à la construction des deux premiers volets de l’hôtel de région, peuvent prévoir les modalités de cession du droit de reproduction de l’œuvre objet du marché selon trois options énumérées par le cahier des clauses administratives générales qui définissent, pour chacune d’entre elles, l’étendue des droits cédés à la personne publique qui peuvent comprendre le droit de reproduction ; que M. X n’apporte en l’espèce aucun élément permettant au tribunal d’apprécier le régime applicable au droit de reproduction de son œuvre et n’établit pas, par suite, que la reproduction de l’hôtel de région était soumise à son autorisation préalable ; que, dès lors sa demande tendant à la réparation du préjudice patrimonial susvisé doit être rejetée ;

Considérant, d’autre part, que M. X invoque également l’atteinte à son droit patrimonial du fait de l’absence de mention de son nom sur les photographies publiées par la région Midi-Pyrénées reproduisant son œuvre ; que si l’intéressé se prévaut de nombreuses publications, il n’apporte la preuve de l’existence de seulement deux d’entre elles, le numéro 31 du magazine « Midi-Pyrénées info » et un dépliant édité par la région relatif aux journées européennes du patrimoine ; qu’il résulte de l’instruction que les photographies représentant l’œuvre de M. X éditées dans lesdites publications ne mentionnent pas le nom de son architecte ; que cette absence de mention constitue une atteinte au droit patrimonial de M. X résultant de l’article L . 121-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu’il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice de l’intéressé en condamnant la région de Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 200 euros ;

En ce qui concerne le non-respect d’une promesse faite par la région :

Considérant qu’aux termes de l’article 35 du code des marchés publics : « III- Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence […] 4° Les marchés qui ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité. » ; qu’aux termes de l’article 74 dudit code : «IV. – Pour l’extension d’un ouvrage existant, lorsque l’unité architecturale, technique ou paysagère le justifie, le marché de maîtrise d’œuvre peut être attribué sans mise en concurrence à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d’œuvre de cet ouvrage » ;

Considérant que les dérogations instituées par les dispositions précitées des articles 35 et 74 du code des marchés publics ne constituent qu’une simple faculté permettant à l’administration de se dispenser d’une mise en concurrence préalable à la conclusion du marché ; que ce droit ne constituait donc pas une obligation d’attribuer de droit le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction de la troisième partie de l’hôtel de région au requérant ; que la région Midi-Pyrénées n’a donc commis aucune faute en n’attribuant pas d’office le marché en cause à M. X ;

Considérant que M. X soutient que la région Midi-Pyrénées a commis une faute en ne respectant pas sa promesse de lui attribuer la charge de l’élaboration et du suivi de la construction du troisième bâtiment de l’hôtel de région ; que, toutefois, le requérant n’apporte pas la preuve de l’existence d’une telle promesse ; que, notamment, ni la circonstance que la région lui a confié, par un courrier du 20 octobre 1999, la mission d’établir une pré-analyse sur la possibilité de construire un troisième bâtiment, ni le courrier du 18 février 2000 mentionnant la possibilité de le désigner comme maître d’œuvre du projet, ne constitue une promesse d’attribution dudit marché ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture de la promesse invoquée doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l’enrichissement sans cause de la région :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » ; qu’il résulte de l’instruction que M. X a demandé pour la première fois, par la présente requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 mai 2011, une somme de 554 450 euros au titre de prestations réalisées par lui au cours de l’année 2000 pour la région Midi-Pyrénées, sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause ; qu’en application des dispositions précitées, opposées par la région Midi-Pyrénées, la créance éventuellement due à ce titre par cette dernière au requérant est prescrite depuis le 1er janvier 2005 ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à en demander le paiement ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la région Midi-Pyrénées est condamnée à payer à M. X la somme de 20 200 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant, d’une part, que M. X a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 20 200 euros à compter du 18 avril 2011, date de réception de sa réclamation préalable par la région Midi-Pyrénées ;

Considérant, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année ; qu’en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 mai 2011 ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 avril 2012, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la région Midi-Pyrénées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la région Midi-Pyrénées une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : La région Midi-Pyrénées est condamnée à verser à M. X la somme de 20 200 euros (vingt mille deux cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2011. Les intérêts échus à la date du 18 avril 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La région Midi-Pyrénées versera à M. X la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la région Midi-Pyrénées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A-B X et à la région Midi-Pyrénées.

Délibéré après l’audience du 25 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

M. Fauré, premier conseiller,

Mme Y Maele, conseiller,

Lu en audience publique le 15 juillet 2013.

Le rapporteur, Le président,

S. Y MAELE F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au préfet de la région Midi-Pyrénées, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

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