Annulation 23 octobre 2023
Rejet 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 23 oct. 2023, n° 2306194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il doit être regardé comme soutenant que les deux arrêtés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Tarn, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 3 mai 1996 à Ain Temouchent (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en septembre 2019. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 9 mai 2023. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet du Tarn a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’étendue de la compétence du magistrat désigné :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence d’un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d’assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l’article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi de la situation d’un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif.
3. En l’espèce, en raison de la mesure d’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. B le 27 septembre 2023, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions obligeant l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination. En revanche, les conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du 5 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi :
4. Si M. B justifie être marié à une ressortissante française depuis le 15 octobre 2022, avoir déclaré ses revenus de l’année 2022 en France et être titulaire d’une promesse d’embauche en date du 20 avril 2023 pour un contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur-barbier, ces éléments ne sont pas nature à démontrer qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France et ne permettent pas de justifier d’une intégration sociale et professionnelle significative sur le territoire national. En outre, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn aurait entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 27 septembre 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
5. M. B n’invoque aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son assignation à résidence dans le département du Tarn, où il justifie d’une adresse, et au respect de son obligation de se présenter au commissariat de Castres les lundis, mercredis et vendredis à
9 heures. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet du Tarn du
5 juillet 2023 sont renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
L. FRANCO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2306194
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie ·
- Finances publiques ·
- Conséquence économique ·
- Subvention ·
- Entreprise ·
- Destination ·
- Aide ·
- Décret ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Application
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Mineur ·
- Accès ·
- Jeune ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Urgence
- Amende ·
- Passeport ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Accès ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Suspension
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Nationalité française ·
- Devoirs du citoyen ·
- Culture ·
- Connaissance ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Citoyen
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.