Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2201227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à
deux ans sa demande de naturalisation.
M. B doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé et que, en tout état de cause, chacun des motifs de la décision suffisait à la justifier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à la décision d’irrecevabilité préfectorale une décision d’ajournement à
deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française à compter du 22 avril 2021.
2. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante ainsi que son degré de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
3. D’autre part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République () ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ".
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés de ce que les réponses qu’il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République et qu’il a fait l’objet d’une procédure pour vente ou offre au détail de boissons alcoolisées interdites le 23 novembre 2014 à Hennebont (Morbihan), procédure qui a donné lieu à un rappel à la loi.
5. En premier lieu, si ces faits de 2014, dont la matérialité n’est pas contestée, présentent certes un caractère de gravité, le ministre a, compte tenu de leur ancienneté et de l’absence de toute nouvelle infraction commise par M. B depuis, commis une erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation du postulant pour ce motif.
6. En deuxième lieu, il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation établie le 10 novembre 2021 par les services du préfet d’Ille-et-Vilaine que M. B ne connait pas les droits et devoirs du citoyen français, ignore le nom de C, ne connait pas les dates des deux guerres mondiales, ne peut parler de la Révolution française, ne peut citer aucun monument célèbre et ne connait pas les noms des départements bretons. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le motif tiré du défaut d’assimilation autre que linguistique n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, en dépit de ce que M. B a été déconcentré par les conditions dans lesquelles il allègue que s’est déroulé l’entretien.
7. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait pris la même décisions en se fondant sur ce seul motif.
8. En troisième lieu, les circonstances selon lesquelles M. B continue de s’insérer, a distribué quatre mille repas lors des confinements et est engagé dans des partenariats avec des clubs de sport sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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