Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 févr. 2026, n° 2600974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 16 et 17 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Haji Kasem, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur son recours au fond, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête n’est pas dépourvue d’objet dès lors que le préfet n’a pas retiré la décision attaquée et n’a délivré qu’une autorisation provisoire de séjour ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en matière de référé dans le cadre d’un refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la placer en situation de grande précarité ainsi qu’en situation irrégulière sur le territoire français ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a contraint son maître de stage de suspendre sa convention de stage.
Sur le doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise sans examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 17 février 2026, le préfet de la Moselle conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, dès lors qu’il a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour postérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet.
Vu :
- la requête n° 2600963 enregistrée le 3 février 2026, par laquelle Mme C… A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 17 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 5 janvier 2026, notifié le 17 janvier 2026, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du refus de titre de séjour du 5 janvier 2026 susmentionné.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…).». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a accordé à la requérante une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois valable jusqu’au 12 août 2026. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment aux pouvoirs du juge des référés, les conclusions à fin de suspension de l’exécution du refus de titre de séjour en litige et celles tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Mme A… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Haji Kasem de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Haji Kasem la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Mme A… soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Haji Kasem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Haji Kasem et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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