Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 mai 2025, n° 2505765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance de renvoi n° 2502904-2503459 du 2 avril 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête et le mémoire de M. C D, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles les 14 et 17 mars 2025.
Par cette requête et ce mémoire, enregistrés sous le n° 2505765, M. D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. D soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention Genève du 28 juillet 1951 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français et une décision portant refus de délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes illégales ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions combinées des article L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance de renvoi n° 2502904-2503459 du 2 avril 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C D, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 28 mars 2025.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2505766, M. D, représenté par
Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Hauts-de-Seine, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, que cette somme lui soit directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que l’arrêté attaqué :
— est illégal en ce qu’il se fonde se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villette, magistrat désigné ;
— les observations de Me Singh, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, qui fait valoir en outre que l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable à l’éloignement de
M. D ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe né le 17 janvier 1988, s’est vu reconnaître, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 juillet 2006, le statut de réfugié, lequel lui a été retiré par cette même autorité par une décision du
9 novembre 2018. Par un premier arrêté du 14 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du 21 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par ces présentes requêtes, M. D, demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505765 et n° 2505766, présentées par M. D, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 2505765 :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B A, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme B A bénéficiait d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté n°2025-01 du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient ni absentes ni d’empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En second lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal du 14 mars 2025, que M. D a été invité à présenter, avant l’adoption de la décision litigieuse, ses observations sur cette perspective d’éloignement. Il ressort des termes de ce document que l’intéressé n’a alors pas souhaité formuler la moindre observation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. D se prévaut de sa présence en France depuis le 15 juillet 2005, où sa sœur cadette s’est vue reconnaître le statut de réfugié, ainsi que de la relation qu’il a nouée avec sa compagne, de nationalité française, qu’il a rencontrée en 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, condamné le 9 juin 2017, par la cour d’assises de Paris, à vingt ans de réclusion criminelle pour des faits d’assassinat, a été incarcéré du 20 juillet 2011 au 14 mars 2025, date de sa libération conditionnelle. Ainsi, alors même qu’il a bénéficié d’un régime de semi-liberté à compter du 14 mars 2024, le requérant ne saurait se prévaloir d’une quelconque relation stable et durable avec son actuelle compagne. Par ailleurs, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, la présence en France de M. D est de nature à constituer une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 10 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre () ".
13. Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article
L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’Etat ou lorsque ayant condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.
14. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, eu égard à la condamnation pour assassinat dont il a fait l’objet, qui a conduit au retrait de son statut de réfugié, la présence en France de M. D est de nature à constituer une menace grave à l’ordre public. Toutefois, il ressort de l’avis rendu le 22 avril 2025 par la cour nationale du droit d’asile, saisie sur le fondement de l’article L. 532-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les personnes ayant des liens, même anciens, avec des insurgés, ainsi que leurs proches ou présumés sympathisants, continuent d’être exposés à des persécutions sévères en cas de retour en Tchétchénie, et qu’un tel retour après un séjour prolongé à l’étranger est fréquemment interprété par les autorités locales comme un signe d’allégeance à la diaspora dissidente, justifiant dès lors des mesures de répression ciblées. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt A.R. c/ France du 25 mai 2023 (n° 40525/19), a rappelé que les renvois vers la Fédération de Russie de ressortissants tchétchènes demeuraient contraires à l’article 3 de la Convention, en raison du risque persistant de traitements inhumains ou dégradants auquel sont exposées les personnes perçues comme proches de la mouvance séparatiste. Dans ces conditions, alors que M. D s’était vu reconnaître le statut de réfugié le 7 juillet 2006 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, du fait de ses craintes de persécution à raison de ses liens familiaux, avec son oncle, ancien insurgé tchétchène et reconnu réfugié en France, et que sa sœur cadette s’est également vu reconnaitre ce statut par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 2025, l’arrêté litigieux, en ce qu’il fixe la Fédération de Russie comme pays de destination méconnaît les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écartée.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-13 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 25 avril 2006, qu’il n’a pas exécutée. Dans ses conditions, et alors même que le requérant serait hébergé par sa compagne depuis sa sortie de prison, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
21. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 10 du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine, en prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
22. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant la Fédération de Russie comme pays de destination.
Sur la requête n° 2505766 :
23. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ».
24. Il ressort des pièces du dossier que M. D est hébergé, depuis sa sortie de prison, par sa compagne, laquelle réside à Vincennes, dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, en prenant une mesure d’une durée de quarante-cinq jours l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, où il devrait demeurer dans son domicile chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h, et comportant une obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h00 au commissariat de Saint-Cloud, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’établit pas que le requérant disposerait d’un hébergement stable dans ce département, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des
Hauts-de-Seine a assigné M. D à résidence dans ce département doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
26. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions des requêtes aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. M. D est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Singh, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Singh. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. D pourra être renvoyé.
Article 3 : L’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. D à résidence dans ce département est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Singh, avocat de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D.
Article 5 : Les surplus des conclusions des requêtes de M. D sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Villette La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. , 2505766
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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