Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 sept. 2025, n° 2505860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, un récépissé ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— il a déposé une demande de titre de séjour le 19 juin 2024 et il se trouve sans aucune autorisation de séjour depuis le 14 juillet 2025 ;
— il a supporté les premiers effets de cette situation irrégulière en ayant du quitter son logement au CROUS, alors qu’il doit soutenir sa thèse le 16 septembre 2025 ; il se trouve dans une grande situation de détresse et d’angoisse qui justifie l’urgence ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Gironde doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. B est désormais en possession d’une attestation provisoire de dépôt valable du 9 septembre 2025 au 8 décembre 2025 qui l’autorise à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 10 octobre 1999, est entré en France le 1er septembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». Il a sollicité le 16 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Il s’est vu remettre un récépissé, puis des autorisations provisoires de séjour dont la dernière arrivait à échéance le 14 juillet 2025. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé ou une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde, postérieurement à l’introduction de la requête, a remis à M. B une attestation de prolongation d’instruction (ADP) de sa demande, valable du 9 septembre au 8 décembre 2025, qui le place en situation régulière et qui l’autorise à travailler. Cette attestation satisfait à la demande de M. B. La requête se trouve dès lors privée d’objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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