Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2600898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de prolongation de contrat jeune majeur ;
d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaire et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de contrat jeune majeur, que bien que disposant d’un récépissé de demande de titre de séjour, elle n’en dispose que depuis le 12 janvier 2026, ce qui ne lui a pas encore permis de trouver un emploi, qu’elle est sans ressource et sans solution d’hébergement, et qu’elle est seule et isolée ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation. Elle fait valoir qu’elle est isolée sur le territoire français et ne bénéficie ni d’un soutien familial suffisant, ni des ressources suffisantes pour subvenir de manière autonome à ses besoins.
Vu :
- la requête n° 2600986 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
-
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 janvier 2026, le président du conseil départemental de
Seine-et-Marne a rejeté la demande de prolongation du contrat jeune majeur formulée le
30 décembre 2025 par Mme A…, née le 30 novembre 2007 et de nationalité ivoirienne, prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis le 29 avril 2024. La requête de Mme A… tend à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / […] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. »
Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient du droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien. / Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l’entretien prévu au premier alinéa du présent article, de l’accompagnement apporté par le service de l’aide sociale à l’enfance dans ses démarches en vue d’obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d’asile. / L’entretien peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de l’évolution des besoins des jeunes concernés […] » L’article R. 222-6 du même code dispose que : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. »
Mme A… doit être regardée comme faisant état, à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, en particulier de celles de l’article L. 222-5, ainsi que d’une erreur d’appréciation de sa situation. En l’état de l’instruction, dont il résulte notamment que la requérante, qui a terminé son contrat d’apprentissage le 26 septembre 2025 et qui est actuellement titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 14 juillet 2026, ne conteste pas disposer d’une épargne financière d’environ 3 000 euros, il apparaît manifeste qu’aucun de ces moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de Mme A… remplit la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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