Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 déc. 2024, n° 2402134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402134 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réponse, enregistrés les 9 avril et 18 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Gomez Carrelages et Bains, représentée par Me Béral, et qui doit être regardée comme agissant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un expert aux fins d’évaluer le préjudice subi par l’activité de son établissement de Labège, du fait des travaux de la future troisième ligne de métro, pour une période allant du 1er mai 2023 au 31 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la société Tisséo Ingénierie les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle exploite un commerce de vente d’équipements et d’aménagements de salles de bains, sanitaires et dressings, ainsi que de revêtements de sols et murs sous l’enseigne Gomez Carrelages et Bains, sis 2012, route de Baziège « La Lauragaise » à Labège (31670), dont les travaux de la future troisième ligne de métro, entrepris par la société Tisséo Ingénierie, pénalisent l’activité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 21 août 2024, la société Tisséo Ingénierie, représentée par Me Laffont, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que celle-ci n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société requérante, qui exploite un commerce sous l’enseigne Gomez Carrelages et Bains, sis 2012, route de Baziège « La Lauragaise » à Labège (31670) soutient que l’accès routier à la zone commerciale où elle est implantée subit de fortes perturbations du fait des travaux entrepris pour la réalisation de la troisième ligne de métro. Une baisse importante de la fréquentation de l’établissement en aurait résulté, la société ayant pu constater une baisse significative de son chiffre d’affaires, en comparaison de ses autres établissements. Cette baisse serait particulièrement marquée depuis le mois de juin 2023, et n’aurait cessé de se creuser jusqu’à la fin de l’année 2023. Elle soutient que le préjudice constaté sur le site de Labège est anormal et spécial, dans la mesure où tous ses autres établissements, situés à Albi, Montpellier, ou Toulouse n’ont pas enregistré une telle baisse d’activité, mais connaissent au contraire une progression de leur chiffre d’affaires par rapport à l’exercice 2022. La requérante demande à la juge des référés d’ordonner qu’un expert soit désigné pour procéder à la détermination de ses pertes d’exploitation.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. Le riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics, à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
5. Les travaux relatifs à la construction de la troisième ligne de métro entrepris par la société Tisséo Ingénierie revêtent le caractère de travaux publics à l’égard desquels la SAS Gomez Carrelages et Bains a la qualité de tiers.
6. Il résulte de l’instruction que la proximité du chantier de la troisième ligne de métro a pu générer, pour la requérante comme pour l’ensemble des riverains, des nuisances visuelles et sonores ainsi que des interruptions ponctuelles du fonctionnement de l’éclairage urbain. De la même façon, les déviations routières mises en place sur le territoire de la commune de Labège dans le cadre des opérations de travaux en cours ont pu avoir pour conséquence une densification de la circulation des véhicules à certaines heures de la journée, au voisinage des locaux dans lesquels la requérante exerce ses activités commerciales.
7. Pour autant, il ne résulte pas de l’instruction que les locaux commerciaux de la requérante auraient perdu en visibilité, une signalétique appropriée et de larges dimensions, ainsi qu’en attestent les clichés photographiques transmis, permettant d’identifier tant l’itinéraire d’accès aux locaux de la requérante que l’entrée de ces derniers. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que la signalisation routière ou les itinéraires de substitution mis en place à l’occasion des travaux ne permettraient pas d’assurer la continuité de la circulation sur les axes routiers desservant habituellement les locaux de la société Gomez Carrelages et Bains. Les travaux réalisés, dont l’emprise se situe derrière une palissade à plusieurs dizaines de mètres du site d’implantation de la requérante, et de l’autre côté d’un large rond-point sur lequel la circulation n’apparaît pas fermée ni entravée, n’ont ainsi pas pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains et de la clientèle aux locaux commerciaux de la société Gomez. Dans ces conditions, les désagréments et nuisances temporaires occasionnés par les travaux n’ont pas, en l’état de l’instruction, dépassé les sujétions que tout riverain est tenu de supporter.
8. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, si la requérante entend soutenir qu’il existe un lien de causalité entre la baisse observée de son chiffre d’affaires entre le mois de mai 2023 et celui de mai 2022, elle ne l’établit pas, cette variation pouvant, en l’état de l’instruction, résulter tout aussi bien d’une pluralité de facteurs, tels que l’existence à proximité d’offres concurrentes ou les aléas pouvant affecter le marché sur lequel est positionnée la société requérante. Dans ces conditions, le préjudice allégué au titre de la perte de chiffre d’affaires, ou même de la perte de chance de voir celui-ci augmenter davantage, n’est, en l’état de l’instruction, pas établi.
9. Il ne résulte, ainsi, pas de l’instruction que les travaux entrepris aient affecté l’accès aux locaux commerciaux de la requérante et aient pénalisé son activité dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnisation au titre d’un préjudice anormal et spécial. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la demande introduite sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ne présente pas le caractère d’utilité requis et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Gomez Carrelages et Bains est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Gomez Carrelages et Bains et à la société Tisséo Ingénierie.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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