Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2025, n° 2503823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Lahana, demande au Tribunal :
1°) d’annuler une décision par laquelle a préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la a préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Versailles : () Essonne () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de Mme A était situé, à la date de la décision attaquée, à Wissous, dans le département de l’Essonne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du Tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic002/
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