Désistement 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 avr. 2026, n° 2506402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, la société VU PAR… DIGITAL SARL, représentée par Me Frédéric Marchand, demande au tribunal :
- d’annuler l’avis des sommes à payer n°6307 d’un montant de 26 647,00 euros émis à son encontre par la commune de Montpellier le 11 juin 2026 ;
- de prononcer la décharge des sommes correspondantes ;
- de condamner la commune de Montpellier au paiement d’une somme de de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- de lui décerner acte de ce qu’elle se réserve la possibilité de faire présenter ses observations orales par la Selarl d’Avocats Interbarreaux C.V.S. Avocat au Barreau, à l’audience à laquelle cette affaire sera appelée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, la commune de Montpellier, représentée par la Selarl ACOCE, conclut au non-lieu à statuer, le titre exécutoire contesté ayant été retiré postérieurement à l’introduction de la requête et au rejet du surplus.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, la société VU PAR… DIGITAL SARL déclare se désister de sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)».
2. Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, la société VU PAR… DIGITAL SARL a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 200 euros à verser à la société VU PAR… DIGITAL SARL en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société VU PAR… DIGITAL SARL.
Article 2 : La commune de Montpellier versera la somme de 1 200 euros à la société VU PAR… DIGITAL SARL en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à la société VU PAR… DIGITAL SARL et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 8 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026
La greffière,
M-A Barthélémy
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