Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2508939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508939 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme C B et M. A D, représentés par Me Loyer, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de leur expulsion ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B et M. D soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la mesure d’expulsion est susceptible d’être mise en œuvre à tout moment à compter du 2 avril 2024 et qu’elle a pour effet de les priver de tout logement, alors qu’ils ne disposent pas des ressources suffisantes pour se loger dans le parc immobilier privé et ne disposent d’aucune proposition de logement social ou de relogement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux n’a pas été communiqué au préfet dès sa notification ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et 2 du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte atteinte à l’ordre public et à la dignité de la personne humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que les requérants ont été expulsés du logement le 10 avril 2025.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pavilla, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Loyer, représentant Mme B et M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— et le représentant du préfet de police, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante roumaine née le 5 mars 1993, et M. D, ressortissant ivoirien né le 13 février 1988, ont conclu un contrat de séjour avec une structure d’hébergement social le 3 octobre 2021, portant sur un logement sis 5 rue Gaston Darboux (Paris 18e), qu’ils occupent avec leurs trois enfants mineurs. Le tribunal judiciaire de Paris a, par un jugement du 17 octobre 2023, prononcé leur expulsion de ce logement. Un commandement de quitter les lieux leur a été notifié le 10 novembre 2023. Par un courrier notifié le 26 mars 2024, le préfet de police les a informés de ce qu’il avait accordé le concours de la force publique à leur bailleur et était susceptible de procéder à leur expulsion forcée à compter du 2 avril 2024. Par la présente requête, Mme B et M. D demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de leur expulsion.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B et M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les requérants ont été expulsés du logement qu’ils occupaient 5, rue Gaston Darboux, à Paris 18e. La décision contestée ayant été entièrement exécutée, les conclusions à fin de suspension de Mme B et de M. D sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B et M. D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de Mme B et M. D.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B et de M. D est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, première dénommée, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Loyer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de justice administrative
- Code des procédures civiles d'exécution
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