Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 déc. 2025, n° 2519545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. D… F…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses deux frères mineurs B… et A… F…, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) du 15 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à B… et A… F… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; les demandeurs, mineurs et orphelins, que le réunifiant a pris en charge au décès de leurs parents, risquent de se retrouver prochainement isolés en Egypte dès lors que des visas ont été accordés à l’épouse du réunifiant et à ses enfants et que ces visas doivent expirer le 14 janvier 2026, soit peu de temps après l’intervention d’une éventuelle décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* les décisions consulaires sont insuffisamment motivées ;
* elles méconnaissent les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procèdent d’une erreur d’appréciation ; le réunifiant dispose de la tutelle sur les demandeurs en vertu d’une décision judiciaire ; l’identité de ces derniers et leur lien familial sont établis par les certificats de baptême produits, dont les mentions sont corroborées par les déclaration du réunifiant lors de sa procédure de demande d’asile et par le jugement de tutelle ; l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA ) a également attesté qu’ils sont bien les frères du réunifiant ;
* elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elles méconnaissent l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par une décision du 14 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. F….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les décisions consulaires du 15 septembre 2025 ;
- le recours formé le 1er octobre 2025 et régularisé le 6 novembre suivant, auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV).
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 à 10h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Deneuville, substituant Me Guilbaud, avocate des requérants ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1995, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 août 2023. Des demandes de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ont déposées le 12 décembre 2024 auprès de l’autorité consulaire français au Caire (Egypte) par son épouse, Mme C… H… E…, pour leur enfant mineur G… D… F…, né le 7 octobre 2019, ainsi que pour les deux frères mineurs du réunifiant, B… et A… F…, nés respectivement les 1er février 2010 et 15 mars 2012. Si les visas sollicités ont été délivrés à Mme E… et à son fils le 16 octobre 2025, les demandes concernant B… et A… F… ont été rejetées par deux décisions du 15 septembre 2025 au motif que leur lien familial avec le réunifiant ne correspondait pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cadre de la présente instance, M. F…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses deux frères mineurs B… et A… F…, demande au juge des référés la suspension de l’exécution des décisions consulaires précitées, sans attendre l’issue du recours administratif formé contre celles-ci auprès de la CRRV le 6 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. D’une part, alors que ni l’identité des demandeurs, ni leur lien de famille avec M. F… ni le décès de leurs parents ne sont contestés, il ressort des pièces du dossier que M. F… s’est vu confier la garde de ces derniers par une décision du tribunal de la région de Gash Barka (Erythrée) du 28 juin 2023 produite au dossier, et dont l’authenticité n’est pas davantage remise en cause. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 (§1) de la convention internationale relative aux droits de l’enfant paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. D’autre part, eu égard à la situation particulière des enfants B… et A… F…, mineurs, orphelins de père et de mère, pris en charge à ce jour par l’épouse du réunifiant et se trouvant actuellement dans un pays dont il n’ont pas la nationalité, alors que des visas expirant le 14 janvier 2026 ont été parallèlement délivrés sur le même fondement à cette dernière et à son fils, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions de l’autorité consulaire française au Caire du 15 septembre 2025 et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation des demandeurs dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur les frais d’instance :
8. M. F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Guilbaud, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guilbaud d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) du 15 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour aux enfants mineurs B… et A… F… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées pour les enfants mineurs B… et A… F… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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