Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 déc. 2024, n° 2401780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401780 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme B A conteste les impositions de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison du bien situé 5, rue Pierre et Marie Curie à Blaye-les-Mines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée.
En réponse à une demande de pièces formée par le tribunal pour compléter l’instruction, Mme A a produit le 17 décembre 2024 les avis d’imposition relatifs aux impositions en litige, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Selon l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’une imposition doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu d’imposition. Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ».
3. Il résulte de l’instruction que les avis d’imposition des cotisations de taxe d’habitation en litige adressés à Mme A mentionnaient le caractère obligatoire de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ainsi que les délais dans lesquels la contribuable devait la présenter. La requérante ne conteste pas avoir eu connaissance des cotisations de taxe d’habitation établies au titre des années 2021 et 2022 lors de leur mise en recouvrement, intervenue respectivement les 31 octobre 2021 et 2022. La requérante disposait donc d’un délai de réclamation qui expirait respectivement les 31 décembre 2022 et 2023. La réclamation adressée à l’administration fiscale le 27 février 2024 était donc tardive, ainsi que l’oppose l’administration fiscale. Par suite, les conclusions de la requête présentées à la suite de cette réclamation tardive ne sauraient être régularisées et doivent donc être rejetées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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