Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2405859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2024, le 24 août 2024 et le 13 février 2025, M. D… C…, représenté par Me Hamot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 7 mai 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre infiniment subsidiaire, réexaminer sa situation et lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » de plein droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
- elle est illégale par voie d’exception dès lors que le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en 2021 est entaché de défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie d’exception dès lors que le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en 2021 est entaché de vice de procédure par défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est illégale par voie d’exception dès lors que le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en 2021 a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu énoncé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est illégale par voie d’exception dès lors que le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en 2021 méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie d’exception dès lors que le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en 2021 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Un mémoire produit par M. C… a été enregistré le 3 décembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 mai 2024 portant refus de séjour, dès lors qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Des observations présentées pour M. C… en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées le 10 décembre 2025 et le 11 décembre 2025 et communiquées les mêmes jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Hamot, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malgache né le 30 octobre 1999 à Toamasima (Madagascar), déclare être entré en France le 10 août 2016 à l’âge de seize ans. A sa majorité, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 25 octobre 2018 au 24 octobre 2019 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 août 2019 au 29 août 2021. Il a bénéficié par la suite d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 30 août 2021 au 29 décembre 2023. Le 19 octobre 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
Aux termes des dispositions de l’article L. 776-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu’elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code ». Aux termes des dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) ».
La décision portant refus de séjour prise à l’encontre de M. C… lui a été notifiée le 7 mai 2024, ainsi qu’il le reconnaît dans ses écritures, et il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 mai 2024 comporte la mention des voies et délais de recours prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… a effectué un recours gracieux contre la décision du 7 mai 2024 par courrier du 22 juin 2024, ce recours n’ayant pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, qui a expiré le 8 juillet 2024. M. C… a présenté des conclusions tendant à l’annulation de cette décision dans son mémoire enregistré le 24 août 2024, soit plus d’un mois après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, ces conclusions sont tardives et donc irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
Par un arrêté du 4 avril 2024, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, cheffe de la section des mesures individuelles et du contentieux, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. C…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. En outre, l’obligation de quitter le territoire français mentionne que M. C… ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions des articles L. 611-3 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la décision fixant le pays de renvoi mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, qui est entré en France le 10 août 2016, n’étaye pas l’allégation selon laquelle il aurait noué depuis trois ans une relation stable, et il est sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence en France de ses deux frères, ceux si sont majeurs et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretient avec eux des liens d’une particulière intensité, ni qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où résident encore ses parents. Enfin, s’il fait valoir la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel chez Lidl en tant qu’équipier polyvalent, son insertion professionnelle n’apparaît pas ancienne. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. / Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable ».
Les conditions d’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et leurs conséquences éventuelles sur l’attribution de visas, en application des dispositions précitées de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement. Au demeurant, le requérant pourra, le cas échéant et s’il s’y estime fondé, contester une éventuelle décision de refus de visa long séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été enlevé et séquestré du 23 novembre 2015 au 11 janvier 2016, sa cousine, également enlevée et séquestrée à cette occasion, ayant été assassinée. M. C… indique, sans être contesté sur ce point, que son enlèvement est lié aux activités de son père dans le commerce de bois précieux, secteur marqué par l’existence de réseaux criminels disposant d’une influence au plus haut niveau de l’Etat à Madagascar, expliquant que certains mis en cause aient été relâchés après avoir été condamnés et, notamment, la personne présentée par la presse locale comme étant le cerveau du rapt. Le requérant indique également que sa famille a quitté Madagascar en 2016, ses parents n’y étant retournés que fin 2019 à la faveur d’un changement de présidence. Toutefois, la notoriété acquise par le requérant eu égard au retentissement de son rapt, conjuguée à la circonstance que toute la lumière n’a pas été faite sur les commanditaires de l’opération, des personnes impliquées étant en liberté, fait obstacle à ce qu’il puisse y demeurer en toute sécurité et impose qu’il bénéficie d’un dispositif de sécurité. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces menaces ne perdureraient pas à la date de la décision en litige, le requérant versant une attestation des autorités malgaches du 31 juillet 2024 faisant état de la mise à disposition à son bénéfice d’une protection rapprochée. Dans ces conditions, le requérant démontre être l’objet de menaces actuelles et personnelles pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet du Nord du 7 mai 2024 doit être annulé, en tant seulement qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 7 mai 2024 être annulé en tant seulement qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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