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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 mai 2024, n° 2305667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2023 et le 14 février 2024,
M. et Mme E et B A, représentés par la SCP Gros-Hicter-d’Halluin et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Wattignies a délivré un permis d’aménager à la société Tisserin Aménagement un lotissement composé de six lots à bâtir et d’une voie privée, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 21 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wattignies la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le signataire de l’arrêté en litige ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait les dispositions du livre I du règlement du plan local intercommunal de la métropole européenne de Lille relatives aux voies, en ce que le projet de voie nouvelle ne prévoit pas de trottoir et qu’il prévoit une voie en impasse, ce type d’aménagement étant proscrit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Wattignies conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, la société Tisserin Aménagement déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
En application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation des vices tenant à l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et à la méconnaissance des dispositions du A. du II. de la section I du titre 3 du livre I du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille en tant que la voie créée dans le cadre du projet n’inclut pas de trottoir et est aménagée en impasse.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2024, la commune de Wattignies a présenté des observations sur cet éventuel sursis à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— et les observations de Me Dubois-Catty, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Wattignies a délivré un permis d’aménager à la société Tisserin Aménagement un lotissement composé de six lots à bâtir et d’une voie privée ainsi que de la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux formé le 21 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal. () ».
3. En l’espèce, l’arrêté en litige a été signé, par M. C en sa qualité d'« adjoint au Maire ». S’il ressort des pièces du dossier que ce dernier a, par un arrêté du
28 mai 2020, reçu délégation pour signer les autorisations d’occupations des sols à l’exception des déclarations d’intention d’aliéner, cet arrêté mentionne que « sont concernés : permis de construire et de démolir, certificats d’urbanisme, note de renseignements, déclarations préalables ». L’arrêté du 28 mai 2020 ne donne ainsi pas délégation à M. C pour signer un arrêté délivrant un permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes du B du I de la section I du titre 3 du livre I du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole européenne de Lille (MEL) : « () Sont considérées comme voies nouvelles ouvertes à la circulation l’ensemble des voies publiques ou privées projetées dans le cadre d’un projet ou d’une opération groupée (lotissement ou PCVD). / Sont exclus de cette définition de » voies nouvelles ouvertes à la circulation « : / () / – les espaces de circulation desservant une ou plusieurs constructions pourvus d’un dispositif de fermeture ou signalétique de restriction d’accès () ». Aux termes du 2) du A du II de la section I du titre 3 du livre I du même règlement :
« Toute voie nouvelle doit être suffisamment large pour les usages attendus. ()
Une configuration et des dimensions minimales particulières sont imposées dans les cas suivants : () / – Les voies nouvelles ouvertes à la circulation n’assurant pas de fonction de maillage et desservant directement au moins 5 lots ou logements dans les opérations d’habitat () / Les voies nouvelles ouvertes à la circulation doivent présenter une emprise globale d’au moins 8 mètres et être constituées d’une chaussée large d’au moins 4 mètres et de 2 trottoirs d’une largeur de passage libre de tout obstacle d’au minimum 1,5 mètre chacun. / ()
/ S’il n’existe pas d’aménagements piétons préexistants en amont et/ou en aval, un trottoir unique, présentant les mêmes caractéristiques de largeur (1,50 mètre minimum libre de tout obstacle) et implanté du côté bâti, pourra être accepté : / Soit en l’absence d’un nombre significatif d’accès à desservir sur l’autre côté de la voie sur les voies à faible trafic,
/ Soit en l’absence totale d’accès à desservir sur l’autre côté de la voie sur les voies de trafic plus important () « . En outre, aux termes du b), du 2), du A, du II, de la section I du titre 3 du livre I du règlement du PLUi de la MEL : » b) Modes d’aménagements particuliers – Aménagement d’une voie en impasse / Afin de favoriser le maillage viaire, les voies nouvelles en impasse sont à proscrire. Toutefois, elles pourront être autorisée en cas d’impossibilité technique dûment justifiée par le pétitionnaire ou pour répondre à des impératifs de sécurité () ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des plans produits à l’appui de la demande de permis d’aménager ainsi que de la notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement prévu que la voie à créer, qui doit desservir les six lots à bâtir et une habitation existante, sera dotée d’un dispositif de fermeture ou d’une signalétique de restriction d’accès, contrairement à ce que fait valoir la commune. Cette voie constitue ainsi, pour l’application des dispositions précitées du règlement du PLUi de la MEL, une voie nouvelle ouverte à la circulation n’assurant pas de fonction de maillage et desservant directement au moins 5 lots ou logements dans les opérations d’habitat. Elle se doit donc de respecter les configurations et dimensions minimales édictées par ce même règlement. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que le projet ne prévoit l’aménagement d’aucun trottoir, d’autre part que la voie à créer sera une voie en impasse sans que tant la commune que la société pétitionnaire n’établissent ni même n’allèguent que ce choix relève d’une impossibilité technique dûment justifiée ou d’impératifs de sécurité. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions du A du II de la section I du titre 3 du livre I du règlement du PLUi de la MEL en raison de l’absence de tout trottoir et de l’aménagement et la configuration en impasse de la voie nouvelle à créer. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
6. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le projet en litige méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté comme tel.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le permis d’aménager est entaché de vices tenant à l’incompétence de son signataire et à la méconnaissance des dispositions du A du II, de la section I du titre 3 du livre I du règlement du PLUi de la MEL en raison de l’absence de tout trottoir et de l’aménagement et la configuration en impasse de la voie nouvelle à créer.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
8. En vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de
non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux () ".
9. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
10. En l’espèce, les moyens tirés de l’incompétence du signataire et de la méconnaissance des dispositions du A du II, de la section I du titre 3 du livre I du règlement du PLUi de la MEL sont de nature à justifier l’annulation du permis d’aménager litigieux. Il résulte de l’instruction que ces vices sont susceptibles d’être régularisés par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la société Tisserin Aménagement et à la commune de Wattignies un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de transmettre au tribunal la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la société Tisserin Aménagement et à la commune de Wattignies pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’implique les vices mentionnés aux points 3 et 5 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme B A, à la commune de Wattignies et à la société Tisserin Aménagement.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Grard, première conseillère,
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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