Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2302463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302463 le 21 juillet 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2024, l’association des irrigants du bassin de l’Aronde, la société agricole de Francières, la ferme de Bretonsacq, l’EARL de Bellevue, la SCEA Leleu, la SCEA Thiebaut Julien, l’EARL Juma, l’EARL Marsaux, la SCEA de Warnavillers, la SCEA la Ferme du Pré, la SCEA Dupont Legrand, l’EARL Coullare, la SCEA Matthieu Bigo, l’EARL de la Somme d’Or, l’EI Thierry Michel, l’EARL Le Caurel, la SCEA Boullenger Nicolas, la SCEA La Neuvilloise, la SCEA Maman, la SCEA Langlet, la SCEA La Ferme de Montgérain, l’EARL Ferme des Vallées, la SCEA Fantauzzi, l’EARL des Trois Tilleuls, et la SCEA de Rouvillers, représentés par Me Verdier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète de l’Oise a limité provisoirement l’usage de l’eau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Oise a limité provisoirement l’usage de l’eau ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a lieu de statuer sur sa requête dès lors que les arrêtés attaqués ont reçu exécution avant leur abrogation par un arrêté 30 octobre 2023 ;
- l’article 6 de l’arrêté du 2 juin 2023 méconnaît les dispositions de l’article R. 211-66 du code de l’environnement dès lors que les mesures de diminution du volume d’eau alloué à chaque irrigant dès franchissement du seuil de crise qu’il adopte ne sont pas prévues par l’annexe 6 de l’arrêté cadre départemental du 29 juillet 2022 ;
- l’article 6 de l’arrêté du 2 juin 2023 se fonde à tort sur l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 portant autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau destiné à l’irrigation agricole du bassin de l’Aronde et est ainsi entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet ne peut pas instaurer, en lieu et place de l’organisme unique de gestion collective (OUGC) une gestion commune et non différenciée, en imposant des mesures de restriction et des sanctions à l’encontre des irrigants relevant de l’OUGC.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les mesures prises par l’arrêté du 2 juin 2003 ont été abrogées au 16 novembre 2023 par un arrêté du 30 octobre 2023 ;
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir contre les mesures de l’arrêté du 2 juin 2023 qui restreignent l’usage de l’eau en dehors de la zone de répartition des eaux de l’Aronde ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302808 le 18 août 2023, et un mémoire complémentaire, enregistrée le 29 octobre 2024, l’association des irrigants du bassin de l’Aronde, la société agricole de Francières, la ferme de Bretonsacq, l’EARL de Bellevue, la SCEA Leleu, la SCEA Thiebaut Julien, l’EARL Juma, l’EARL Marsaux, la SCEA de Warnavillers, la SCEA la Ferme du Pré, la SCEA Dupont Legrand, l’EARL Coullare, la SCEA Matthieu Bigo, l’EARL de la Somme d’Or, l’EI Thierry Michel, l’EARL Le Caurel, la SCEA Boullenger Nicolas, la SCEA La Neuvilloise, la SCEA Maman, la SCEA Langlet, la SCEA La Ferme de Montgérain, l’EARL Ferme des Vallées, la SCEA Fantauzzi, l’EARL des Trois Tilleuls, et la SCEA de Rouvillers, représentés par Me Verdier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète de l’Oise a limité provisoirement l’usage de l’eau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Oise a limité provisoirement l’usage de l’eau ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a lieu de statuer sur sa requête dès lors que les arrêtés attaqués ont reçu exécution avant leur abrogation par un arrêté 30 octobre 2023 ;
- l’article 6 de l’arrêté du 17 juillet 2023 méconnaît les dispositions de l’article R. 211-66 du code de l’environnement dès lors que les mesures de diminution du volume d’eau alloué à chaque irrigant dès franchissement du seuil de crise qu’il adopte ne sont pas prévues par l’annexe 6 de l’arrêté cadre départemental du 29 juillet 2022 ;
- l’article 6 de l’arrêté du 17 juillet 2023 se fonde à tort sur l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 portant autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau destiné à l’irrigation agricole du bassin de l’Aronde et est ainsi entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet ne peut pas instaurer, en lieu et place de l’organisme unique de gestion collective (OUGC) une gestion commune et non différenciée, en imposant des mesures de restriction et des sanctions à l’encontre des irrigants relevant de l’OUGC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les mesures prises par l’arrêté du 17 juillet 2003 ont été abrogées au 16 novembre 2023 par un arrêté du 30 octobre 2023 ;
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir contre les mesures de l’arrêté du 17 juillet 2023 qui restreignent l’usage de l’eau en dehors de la zone de répartition des eaux de l’Aronde ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Verdier, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 mai 2021, le préfet de l’Oise a accordé à la chambre d’agriculture de l’Oise, en qualité d’organisme unique de gestion collective (OUGC), l’autorisation unique pluriannuelle prévue à l’article R. 214-31-1 du code de l’environnement, permettant les prélèvements destinés à l’irrigation agricole situés dans le périmètre de la zone de répartition du bassin de l’Aronde, en fixant le volume maximal des prélèvements d’eau autorisés à destination de l’irrigation agricole à 2 263 235 m3 d’eau par année, à compter du 1er janvier 2021, et pour une durée de cinq ans.
Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de l’Oise a limité provisoirement l’usage de l’eau et a notamment diminué de 10 % le volume alloué à chaque irrigant de la zone de répartition des eaux du bassin de l’Aronde dans le cadre du plan annuel de répartition de l’année 2023. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de l’Oise a de nouveau pris ces mesures.
Par leurs requêtes n° 2302463 et 2302808, l’association des irrigants du bassin de l’Aronde, la société agricole de Francières, la ferme de Bretonsacq, l’EARL de Bellevue, la SCEA Leleu, la SCEA Thiebaut Julien, l’EARL Juma, l’EARL Marsaux, la SCEA de Warnavillers, la SCEA la Ferme du Pré, la SCEA Dupont Legrand, l’EARL Coullare, la SCEA Matthieu Bigo, l’EARL de la Somme d’Or, l’EI Thierry Michel, l’EARL Le Caurel, la SCEA Boullenger Nicolas, la SCEA La Neuvilloise, la SCEA Maman, la SCEA Langlet, la SCEA La Ferme de Montgérain, l’EARL Ferme des Vallées, la SCEA Fantauzzi, l’EARL des Trois Tilleuls, et la SCEA de Rouvillers demandent au tribunal l’annulation des arrêtés des 2 juin et 17 juillet 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2302463 et 2302808, formées par les mêmes requérants, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Si, postérieurement à l’introduction des deux requêtes susvisées, la préfète de l’Oise a, par un arrêté du 30 octobre 2023, abrogé les arrêtés attaqués à compter du 16 novembre 2023, ces arrêtés ont reçu exécution avant leur abrogation. Il s’ensuit que les conclusions tendant à leur annulation conservent leur objet. Par suite, les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense doivent être écartées.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Les mesures de limitation de l’usage de l’eau prises par les arrêtés attaqués sont susceptibles d’avoir des effets sur la gestion de cette ressource dans l’ensemble du département de l’Oise et, par suite, d’affecter les requérants qui irriguent leurs cultures au sein du bassin de l’Aronde. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’est pas fondé à soutenir que les requérants n’ont pas intérêt à agir contre les mesures des arrêtés attaqués qui restreignent l’usage de l’eau en dehors de la zone de répartition des eaux de l’Aronde. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Aux termes de l’article R. 211-66 du code de l’environnement : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau. Elles peuvent imposer la communication d’informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation. Elles peuvent aussi imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l’eau. Dans ce cas, l’arrêté imposant l’opération est porté à la connaissance de l’exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances. / (…) Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l’article R. 211-67. / (…) ». Aux termes du II de l’article R. 211-67 du même code : « Afin de préparer les mesures à prendre et d’organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté cadre du 29 juillet 2022, la préfète de l’Oise a délimité les zones hydrographiques du département et a défini les seuils en cas de sécheresse, ainsi que la nature des mesures coordonnées de gestion de l’eau, détaillées dans une annexe 6. Si les mesures dont la liste est ainsi dressée comportent des interdictions d’irrigation absolues ou selon des créneaux horaires variant selon la nature des cultures, aucune limitation globale du volume d’eau consommé par irrigant n’est prévue. Par ailleurs, si l’article 6 de l’arrêté cadre prévoit que « des mesures complémentaires, destinées à répondre à une situation de crise localisée, peuvent être prescrites à tout moment afin de protéger l’alimentation en eau potable des populations et des écosystèmes aquatiques » et si la zone de l’Aronde connaissait une situation plus délicate que les autres en termes de gestion de l’eau, le préfet de l’Oise ne s’est, en tout état de cause, pas prévalu des dispositions de cet article et n’établit ni même n’allègue que les circonstances de fait nécessaires à leur mise en œuvre aient été réunies. Enfin si l’article 7 de l’arrêté cadre décrit des mesures spécifiques à la zone de répartition des eaux de l’Aronde, il ne prévoit pas de limitation globale du volume d’eau consommé par irrigant.
Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les articles 6 des deux arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions citées au point 7 au motif qu’ils prennent des mesures qui ne sont pas prévues par l’arrêté cadre départemental du 29 juillet 2022. Par suite, ils sont fondés à demander l’annulation de ces deux articles, divisibles du reste des dispositions des arrêtés attaqués.
Le second moyen présenté par les requérants étant relatif à la légalité de ces mêmes articles 6 des arrêtés attaqués, il n’y a pas lieu de se prononcer sur son bien-fondé. Il en résulte que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation des articles 6 des deux arrêtés attaqués.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants pour les requêtes nos 2302463 et 2302808 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 6 des arrêtés des 2 juin et 17 juillet 2023 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera aux requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2302463 et 2302808 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association des irrigants du bassin de l’Aronde et autres, première requérante nommée dans chacune des requêtes, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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