Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2024, n° 2412858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Henry, demande au juge des référés :
1°) l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer de manière pérenne ainsi qu’à Mme A… et leur enfant un hébergement d’urgence adapté jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers une structure d’hébergement stable ou de soins dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Henry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette avocate renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, soit à lui-même, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer de manière pérenne ainsi qu’à Mme A… et leur enfant un hébergement d’urgence adapté jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers une structure d’hébergement stable ou de soins.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 du code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’'article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il est constant que, ainsi que cela résulte du certificat médical du 10 décembre 2024 et d’attestations des psychologue et psychiatre qui le suivent que M. B…, ressortissant algérien, entré le 12 août 2023 en France et percevantçoit des revenus mêmes minimes, bénéficie d’un traitement clinico-biologique et social, adapté à son état de santé à la suite du diagnostic récent d’une pathologie sérieuse. Il a été rejoint par Mme A… et leur jeune enfant né le 17 mars 2023, en juillet 2024. En se bornant à se prévaloir de huit appels sur la période du 14 novembre et 10 décembre 2024 au 115 alors qu’en outre, il résulte de l’instruction que le requérant n’est pas dépourvu d’au moins un membre de sa famille en la personne de sa tante qui réside à Marseille, M. B… n’établit pas d’une situation d’urgence et d’une atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales invoquées, le droit à un hébergement d’urgence, celui au respect de la dignité humaine, le droit à sa vie et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B…, manifestement mal fondée doit être rejetée, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, l’urgence requise par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’étant pas caractérisée et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 précitée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiC… Mohamed B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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