Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 sept. 2025, n° 2502724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2025 et le 10 septembre 2025, Mme C et M. D B, représentés par Me Hourmant, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le maire de Sainte-Marguerite d’Elle a retiré l’arrêté du 16 mai 2025 leur délivrant un permis de construire une maison d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marguerite d’Elle une somme de
2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ; ils ont cédé leur maison le 4 février 2022 et vivent, depuis trois années, dans un local aménagé à l’intérieur même du chenil avec leur quatre enfants ; ils ont investi l’argent de la vente dans leur projet lequel comprend, outre le chenil, la construction d’une habitation : ils ont créé leur exploitation le 1er août 2020 et ont déjà investi des sommes importantes dans leur bâtiment d’élevage ; le retard apporté dans la construction de leur maison emporte une augmentation des coûts de la construction qui seront difficiles à supporter compte tenu de leur situation financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• Mme B exerce une activité agricole, l’élevage de chiens, et la construction d’un chenil est une construction agricole ;
• l’élevage du domaine des Dogs de la Fosserie est répertorié au SIREN depuis le 1er août 2020 ; elle est affiliée en tant que chef d’exploitation à la MSA Côtes Normandes depuis le 1er janvier 2022 ; en outre, le maire de la commune leur a délivré un permis de construire un bâtiment de stockage agricole et de boxes pour chiens d’élevage ; de nombreux éléments démontrent la consistance de l’activité agricole, tels les contrats de vente, de garantie, les factures de cessions, les certificats de vétérinaire avant chaque cession de chiens, les cotisations à la MSA, ses attestations de formations, les factures de produits pour animaux, de produits pharmaceutiques et de soins vétérinaires etc ; de plus, elle exploite également des bovins, son cheptel comptant onze bovins au 31 décembre 2024 ; la chambre d’agriculture du Calvados a, par ailleurs, émis un avis favorable, le 8 février 2024, à la délivrance d’un permis de construire un bâtiment de stockage de 300 m² pour les besoins de son activité bovine ; en outre, l’avis de la chambre d’agriculture est désormais favorable à la construction d’une habitation ainsi que l’indique l’arrêté retiré du 16 mai 2025 ; le cheptel bovin compte vingt-cinq bêtes, tandis que le chenil compte neuf adultes reproducteurs et huit chiots ;
• une maison d’habitation est directement liée et nécessaire à l’exploitation agricole ; les chiens d’élevage nécessitent des soins constants, surtout les femelles reproductrices et les chiots ; il en va de même pour les bovins ;
• elle dispose d’espaces bâtis et non bâtis cohérents avec son activité agricole ;
• elle ne possède pas de maison d’habitation à proximité de l’élevage ;
• la décision de retrait du permis de construire délivré est entachée d’un détournement de pouvoir ; le 2ème adjoint au maire atteste que le maire s’acharne contre eux « parce qu’il ne les aime pas et a une dent contre eux ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la commune de
Sainte-Marguerite d’Elle, représentée par Me Gey, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; les requérants ont décidé de vendre leur maison en février 2022 avant d’obtenir un permis de construire une autre habitation ; en outre, leurs conditions d’hébergement ne résultent pas du retrait, le 8 août 2025, du permis de construire délivré le 16 mai 2025 mais de leur imprudence à avoir cédé leur habitation sans avoir de permis de construire ; il en va de même pour le retard de la construction et l’augmentation du coût de la construction ; en outre, les achats de matériaux et les devis ont été engagés avant la décision délivrant le permis de construire le 16 mai 2025 ; enfin, les requérants ont pris le risque, en 2022, d’acquérir des matériaux pour la construction d’une maison en zone agricole sans avoir la certitude de la délivrance d’un permis de construire autorisant les travaux ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
• dans le dossier de demande de permis de construire, M. et Mme B n’établissent pas la réalité de l’activité agricole ; ils se sont contentés de produire une attestation d’affiliation à la MSA au 26 novembre 2024, un relevé de situation de la MSA au 25 octobre 2024, un bordereau d’appel de cotisations et contributions pour l’année 2024 et une fiche de renseignements pour les constructions en zone agricole ;
• les requérants n’ont pas démontré, dans le dossier de demande de permis de construire, que Mme B exerçait une activité agricole d’une consistance suffisante ; à aucun moment ils n’ont expliqué les conditions de leur activité agricole d’élevage canin et bovin ni fourni d’éléments sur les conditions d’hébergement des animaux et leur nombre, la fiche de renseignements étant dépourvue de description de l’exploitation ; en outre, les documents produits à l’instance auraient dû être fournis avec la demande de permis de construire et ne peuvent remettre en cause la légalité de la décision qui a été prise au regard des informations alors communiquées ; en tout état de cause, les éléments produits ne sont pas de nature à établir qu’une activité d’élevage canin et bovin est exercée au lieu-dit La Fosserie à Sainte-Marguerite d’Elle ;
• si la consistance de l’exploitation agricole n’est pas établie, la nécessité de la construction n’a pas à être examinée ; en tout état de cause, la maison d’habitation n’est pas nécessaire à l’activité agricole dès lors que cette dernière ne présente pas une consistance suffisante ;
• les bâtiments déjà existants sur les terrains des requérants sont suffisants pour créer un logement pour l’éleveur sans avoir à porter atteinte au potentiel agricole des terrains ; d’ailleurs, depuis au moins l’année 2022, une partie du bâtiment à usage de chenil est aménagée, de façon définitive, pour servir de logement et comprend notamment une cuisine et des chambres ; ainsi, les locaux du chenil ont déjà une affectation à usage d’habitation ; or, le plan local d’urbanisme intercommunal n’autorise les nouvelles constructions à usage de logement que dans la limite d’un seul logement par exploitation ;
• le détournement de pouvoir n’est pas établi ; le maire a procédé au retrait du permis de construire délivré le 16 mai 2025 à la suite des observations du préfet ; aucun acharnement ne peut lui être reproché.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le numéro 2502723 par laquelle les époux B demandent l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Macaud ;
— les observations de Me Hourmant, représentant les requérants, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que :
— le maire délivre tous les permis de construire demandés pour l’activité agricole et délivre puis retire les permis de construire sollicités pour l’habitation ;
— toutes les pièces exigées par le code de l’urbanisme ont été fournies à l’appui de la demande ; en outre, les documents sollicités par le préfet dans le cadre du contrôle de légalité ont été communiqués pendant la phase contradictoire préalable au retrait du permis de construire ; il appartenait au maire de tenir compte des pièces ainsi fournies et relatives à l’activité agricole ; de plus, la commune considère bien qu’il existe une activité agricole puisque le maire délivre des permis de construire pour cette activité ;
— l’aménagement dans le chenil ne constitue pas un logement mais une solution transitoire imposée par l’urgence ; l’espace est de 42 m² pour six personnes dont quatre enfants, ces derniers ayant une « chambre » sans fenêtre ; il ne s’agit pas d’un logement au sens du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— eu égard au motif de l’arrêté attaqué, le retrait est prononcé au seul motif qu’un logement existe déjà ;
— les observations de Mme B, qui détaille les conditions dans lesquelles sa famille habite et précise qu’ils ont vendu leur maison en février 2022 parce que le maire leur avait donné l’assurance que le permis de construire une habitation sur leur terrain leur serait délivré ;
— et les observations de Me Gey, représentant la commune de Sainte-Marguerite d’Elle, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur le fait que :
— l’urgence ne peut être retenue puisque les requérants se sont eux-mêmes placés dans la situation qui est la leur ; ils ont vendu leur maison en 2022 sans avoir obtenu de permis de construire une autre habitation ; aucune incidence directe et immédiate n’est liée à l’arrêté attaqué ;
— la commune a pris en compte les éléments fournis pendant la phase contradictoire ; les requérants n’établissent pas l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante ; aucune information n’est donnée pour s’assurer que l’activité est viable et pour déterminer s’il s’agit d’une activité professionnelle ou de loisirs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B ont obtenu un permis de construire une habitation le 13 mars 2022 mais que celui-ci a été retiré par un arrête du 21 avril 2022 du maire de Sainte-Marguerite d’Elle, ce dernier arrêté n’étant pas définitif puisque contesté devant la cour administrative d’appel de Nantes. Les époux B ont déposé une nouvelle demande de permis de construire une habitation, permis qui a été délivré par un arrêté du maire de Sainte-Marguerite d’Elle du 16 mai 2025. Toutefois, par un arrêté du 8 août 2025, le maire a procédé au retrait de cette autorisation d’urbanisme. M. et Mme B demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 août 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B, qui ont obtenu deux permis de construire une habitation ensuite retirés par le maire de la commune de Sainte-Marguerite d’Elle, vivent, avec leurs quatre enfants, dans un espace aménagé dans le chenil édifié sur leur terrain, chenil qui est occupé par des chiens et qui ne permet pas de caractériser l’espace aménagé comme un logement répondant aux exigences minimales de qualité, sécurité et confort, et en particulier aux normes d’hygiène. En outre, la circonstance que les époux B ont vendu leur maison d’habitation en février 2022, soit antérieurement au premier permis de construire délivré le 13 mars 2022 puis retiré, ne saurait leur dénier la possibilité d’invoquer une situation d’urgence pour demander, devant le juge des référés, la suspension de l’exécution d’un arrêté refusant de leur délivrer un permis de construire une habitation. Enfin, l’arrêté attaqué a pour effet de prolonger la situation dans laquelle se trouve la famille des époux B, qui soutiennent que leur situation financière et leur activité agricole ne leur permettent pas de trouver un autre logement. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants et leur famille. La condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Selon l’article A.1.1.1 du plan local d’urbanisme intercommunal d’Isigny-Omaha Intercom, applicable au projet des époux B, les nouvelles constructions à sous-destination de logement sont autorisées dans la limite d’un seul logement par exploitation et sous réserve, notamment, qu’elles soient destinées au logement des exploitants en activité dont la présence permanente est liée et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole.
6. Il ressort de la décision attaquée que le maire de Sainte-Marguerite d’Elle a procédé au retrait du permis de construire délivré au motif que le procès-verbal d’huissier du 13 janvier 2023 mentionne une habitation aménagée par l’exploitant dans le bâtiment d’élevage et que le plan local d’urbanisme limite les habitations nécessaires à l’exploitation agricole à une habitation par exploitation. L’arrêté attaqué mentionne également que les pièces fournies dans la demande de permis de construire ne permettent pas de justifier que la future habitation est liée et nécessaire à une exploitation agricole et que le pétitionnaire a été invité à émettre ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire, la commune invoquant, dans ses écritures, qu’il n’est pas justifié de ce qu’il existe une activité agricole d’une consistance suffisante.
7. En l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué du 8 août 2025 les moyens tirés de ce que le maire de la commune commet une erreur d’appréciation en estimant, d’une part, que les pétitionnaires ne justifient pas de l’existence d’une activité agricole qui nécessite une habitation sur l’exploitation et, d’autre part, qu’il existe déjà un logement sur l’exploitation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 août 2025.
Sur les frais de l’instance :
9. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marguerite d’Elle une somme de 1 000 euros à verser aux époux B au titre des frais qu’ils ont exposés pour la présente instance. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la commune.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le maire de la commune de Sainte-Marguerite d’Elle a procédé au retrait de l’arrêté du 16 mai 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté.
Article 2 : La commune de Sainte-Marguerite d’Elle versera une somme de 1 000 euros aux époux B au titre des frais de l’instance.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marguerite d’Elle tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. D B et à la commune de Sainte-Marguerite d’Elle.
Fait à Caen, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. Macaud
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jour férié ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Certificat ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Asile ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Géorgie ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Pin
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Logement de fonction ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire ·
- Promesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gabon ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Ressort ·
- Compétence ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Recours hiérarchique ·
- Plein emploi ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de licenciement ·
- Rejet ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Intérimaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Métropole ·
- Courrier ·
- Notification ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Intervention
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Ressortissant ·
- Espagne ·
- Transfert ·
- Information ·
- L'etat ·
- Pays tiers
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.