Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 déc. 2024, n° 2303439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2023, prise sur recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’aide sous la forme de bon solidaire.
Il soutient que :
— sa situation financière est difficile ; il doit rembourser des dettes et est tous les mois à découvert ;
— il bénéficie de l’allocation chômage ; il est intérimaire ;
— le bénéfice de ces bons solidaires est vital.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les délibérations de la commission permanente du conseil départemental de la Haute-Garonne des 16 avril 2020, 21 juillet 2020 et 17 mars 2022 et leurs annexes ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. D, les observations de M. C qui fait valoir qu’il a une dette suite à un dégât des eaux, que sa situation s’est dégradée, que son père a eu un accident et qu’il est désormais obligé d’assurer l’intendance, et celles de Mme B pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et observe que M. C peut, s’il en remplit les conditions, solliciter à nouveau le bénéfice de bons solidaires dès lors que ce dispositif a été maintenu, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui attribuer une aide sous la forme de bon solidaire au motif que sa situation financière faisait apparaître un dépassement du seuil de conditions de ressources.
2. Par délibération du 16 avril 2020, en raison de la crise sanitaire, le conseil départemental de la Haute-Garonne a mis en place une nouvelle mesure d’aide financière aux personnes les plus démunies. Aux termes de l’article 1er de la délibération du 16 avril 2020, a été approuvé « le principe de l’octroi d’une aide à la subsistance, par foyer domicilié en Haute-Garonne et en situation de précarité pour la durée de l’état d’urgence sanitaire et pour 3 mois maximum à l’issue, selon les critères et modalités précisés dans la fiche annexée à la présente délibération. » Aux termes de l’article 3 de la même délibération, il a été décidé que « l’aide sera attribuée par foyer sous forme d’un chèque d’accompagnement personnalisé, appelé Bon solidaire, selon les modalités précisées dans la fiche mentionnée ci-dessus. » Par une nouvelle délibération du 17 mars 2022, il a été décidé de la poursuite de cette mesure exceptionnelle. Enfin, aux termes de la fiche Critères du bon solidaire, annexée à cette dernière délibération : « () Le Bon solidaire répond à des demandes d’aides à l’achat de denrées alimentaires et de produits d’hygiène de première nécessité. () L’instruction de la demande est soumise à une évaluation sociale préalable. () L’évaluation doit apprécier les motifs de la demande et les difficultés à subvenir aux besoins d’ordre alimentaire et d’hygiène du foyer. () Le niveau de ressources est apprécié à partir du » reste à vivre " du foyer concerné par la demande. Le reste à vivre se calcule en déduisant les charges de l’ensemble des ressources des personnes composant le foyer. () Le reste à vivre retenu est estimé à 8 euros par jour et par personne à charge au sein du foyer. Si les ressources du foyer sont supérieures au niveau du reste à vivre retenu, les demandes peuvent être toutefois examinées de façon dérogatoire au regard de l’évaluation qui appréciera les événements particuliers rencontrés par le foyer. Pour ces situations dérogatoires, le reste à vivre est plafonné à 12 euros par jour et par personne. () Dans le cadre d’un accompagnement social renforcé, l’aide peut être accordée jusqu’à 3 mois consécutifs, une seule instruction sera nécessaire. Cette aide permettra de mettre en œuvre les démarches nécessaires à l’amélioration de la situation et l’accès aux dispositifs de droit commun. () Le montant des Bons solidaires est adapté aux besoins des foyers dans la limite d’un montant maximal de : personne isolée : 80 euros ; couple sans enfant : 110 euros ; parent isolé / famille avec un enfant : 160 euros ; parent isolé / famille avec deux enfants : 230 euros ; parent isolé / famille avec plus de deux enfants : 300 euros. ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l’instruction et des écritures du département de la Haute-Garonne que l’analyse de la demande formulée par M. C a été faite au regard de la situation financière qu’il a pu décrire à l’occasion de sa demande. Ainsi, il a pu être relevé que M. C percevait au mois de mars 2023 un salaire net imposable d’un montant de 129,60 euros, une allocation de Pôle emploi d’un montant de 598,54 euros, une aide au logement d’un montant de 55 euros et une prime d’activité d’un montant de 184,82 euros alors que ses charges s’élevaient à 314,29 euros de loyer, 57,21 euros de charges locatives, 43 euros d’électricité, 86 euros de gaz et 20 euros d’assurance habitation, les dettes qu’il devait rembourser n’étant pas prises en compte. Le reste à vivre de M. C est ainsi supérieur au reste à vivre de 8 euros déterminé par les dispositions précitées au point 2 ainsi qu’au plafond dérogatoire de 12 euros prévu par ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, alors que les ressources de M. C étaient supérieures au maximum de 12 euros fixé par les annexes de la délibération du 17 mars 2022, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a pu refuser à M. C le bénéfice de cette aide.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’aide sous forme de bon solidaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné
Alain DLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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