Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2411765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, sous le n°2411765, M. A… B…, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’est vu remettre qu’une confirmation de dépôt alors qu’il a remis un dossier complet.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, sous le n°2526008, M. A… B…, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication des motifs ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Ormillien, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1986, a sollicité le 3 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police qui lui a remis un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». D’une part, par sa requête n°2411765, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. D’autre part, par sa requête n° 2526008, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2411765 et 2526008, présentées par M. B…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un récépissé de première demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est présenté aux services de la préfecture de police le 3 mai 2024 afin de présenter une demande de titre de séjour. Un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » lui a été remis, indiquant que l’intéressé serait informé de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois et énonçant que ce document « ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». Ainsi, ce document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police est tenu de remettre au demandeur lorsque le dossier déposé est complet. Dans ces conditions, et alors que le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui s’est abstenu de présenter des observations en défense, que son dossier était complet, M. B… est fondé à soutenir que le refus de délivrance d’un récépissé qui lui a été opposé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B….
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
6. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 janvier 2026, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ainsi, les conclusions présentées par M. B… contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de police a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. M. B… justifie être entré en France le 23 mars 2019 sous le couvert d’un visa de court séjour et y séjourner habituellement depuis 2020 par un dossier cohérent de pièces versées à l’instance. Il exerce depuis septembre 2020 en tant que mécanicien et auprès du même employeur depuis août 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a été victime d’une tentative d’assassinat sur son lieu de travail en mai 2022 pour laquelle la procédure judiciaire est toujours en cours, l’auteur présumé, condamné à quinze ans de réclusion criminelle en première instance, ayant fait appel de sa condamnation. M. B…, dont le parcours de soins se poursuit, bénéficie au titre de son accident de travail d’une prise en charge de ses soins. Compte tenu de l’intégration professionnelle de M. B…, de sa qualité de victime dans une procédure criminelle ainsi que de sa prise en charge au titre d’un accident de travail s’étant produit sur le territoire français, le préfet de police a, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2026 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique la délivrance d’une carte de séjour temporaire à M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 22 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOET
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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