Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2026, n° 2606117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de certificat de résidence de dix ans prévu au e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de lui en délivrer récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux demandeurs de titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, en ouvrant la possibilité, tel qu’il est prévu par la loi, de déposer cette demande sur le téléservice prévu à cet effet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où elle est désormais placée dans une situation irrégulière, alors qu’elle peut bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence de dix ans ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 23 septembre 2007, entrée régulièrement en France le 26 mai 2017, à l’âge de neuf ans, a entrepris à sa majorité de présenter une demande de certificat de résidence de dix ans prévu, au cas du ressortissant algérien justifiant résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans, par les stipulations du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle a toutefois constaté l’absence de rubrique dédiée sur la plate-forme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), mais s’est vu indiquer sur le site dédié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis que sa demande relevait néanmoins de cette plate-forme. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin d’ouvrir la possibilité aux demandeurs d’un titre de séjour prévu à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 de déposer cette demande sur le téléservice de l’ANEF, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne la demande de mesures organisationnelles :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3.
4. En l’espèce, si la requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin d’ouvrir la possibilité aux demandeurs d’un titre de séjour prévu à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 de déposer cette demande sur le téléservice de l’ANEF, de telles mesures se rapportent à l’organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par l’intéressée ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la demande de rendez-vous en préfecture :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
8. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». La demande de titre de séjour que Mme B… entend déposer est au nombre de celles qui, désignées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et figurant en annexe 9 du même code, s’effectue au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 précité.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, qu’à sa majorité, Mme B… n’a pu présenter une demande de certificat de résidence algérien de dix ans sur la plate-forme de l’ANEF, faute de rubrique en ce sens, et ustifie avoir alors présenté une demande de rendez-vous en préfecture, par l’intermédiaire du site « demarches.numerique.gouv.fr », qui a été classée sans suite. Par ailleurs, l’intéressée établit également que les divers échanges qu’elle a concomitamment entrepris, par courriels, auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, des services techniques de l’ANEF et de la direction générale des étrangers en France sont tous demeurés jusqu’alors infructueux, aucune date de rendez-vous en préfecture ne lui ayant été communiquée. Enfin, Mme B… fait valoir, sans d’ailleurs être contredite, qu’après avoir été placée auprès de l’aide sociale à l’enfance lorsqu’elle était encore mineure, elle bénéficie désormais d’un contrat « jeune majeure » et que l’absence de titre de séjour ou, à tout le moins, de récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner en France durant l’instruction de sa demande de titre fait notamment obstacle à la poursuite de ses études universitaires et à son insertion professionnelle. Dans ces conditions, la demande de Mme B…, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, doit être regardée comme répondant aux conditions d’utilité et d’urgence énoncées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner en France durant l’instruction de sa demande, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner en France durant l’instruction de sa demande, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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