Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 nov. 2025, n° 2500767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 avril et 19 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC 03606823N0001 du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Indre a accordé un permis de construire à la SAS Centrales PV France pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol, quatre postes de transformation, deux postes de livraison et deux citernes sur un terrain situé lieu-dit la Croix des palmes la prèle, à Dun-le-Poëlier, ensemble la décision du 17 février 2025 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de document présentant des garanties équivalentes.
3. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 03606823N0001 du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Indre a accordé un permis de construire à la SAS Centrales PV France en vue de la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol. Ce recours entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme et M. A… n’ayant pas produit de justifications de l’accomplissement des formalités de notification prévues par ces dispositions, a été invité à en justifier, par un courrier du greffe du tribunal, adressé en recommandé le 7 mai 2025, dont il a accusé réception le 19 mai suivant. En réponse à cette demande, l’intéressé a produit des courriers adressés tant au préfet de l’Indre qu’au représentant de la SAS Centrales PV France, sans justifier de la notification de sa requête, au pétitionnaire et à l’administration, dans les formes prévues par les dispositions précites du code de l’urbanisme.
4. Par suite, les conclusions de la requête sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie sera adressée au préfet de l’Indre.
Fait à Limoges, le 19 novembre 2025.
Le vice-président
F-J REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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