Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2509622
TA Marseille
Rejet 13 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Bénéfice d'une avocate commise d'office

    La cour a estimé que, puisque le requérant bénéficie déjà d'une avocate commise d'office, il ne peut pas prétendre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments de fait et de droit pour permettre au requérant de discuter et au juge de contrôler les motifs de la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le requérant ne pouvait pas invoquer sa qualité de réfugié pour contester la décision d'éloignement, car il ne justifiait pas de risques avérés en cas de retour.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de non-refoulement

    La cour a jugé que le requérant n'apportait pas de preuves suffisantes pour démontrer qu'il encourrait des risques réels en cas de retour.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions aux fins d'annulation, ce qui entraîne également le rejet des demandes d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2509622
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2509622
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2509622