Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2509622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 11 août 2025, M. B A, représenté par Me Girod, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard de la qualité de réfugié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine,
— elle méconnait les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève dès lors qu’en application du principe de non-refoulement, il ne peut légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement du fait de sa qualité de réfugié.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que des circonstances humanitaires justifient qu’aucune interdiction de retour ne soit édictée à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de son renvoi :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,
— les observations de Me Girod, avocate commise d’office représentant M. A, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l’encontre de M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de son renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant dix ans. M. A demande au Tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que le requérant bénéficie à l’audience d’une avocate commise d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions de sa requête en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté :
3. D’une part l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1, L. 613-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10. D’autre part, cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de fait propres à la situation de M. A, notamment les circonstances qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et n’en a pas sollicité la délivrance, qu’il est actuellement incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence suite à une condamnation le 17 décembre 2020 par la cour d’assises des Alpes-Maritimes à 10 ans de prison pour des faits de viol, que son comportement constitue une menace à l’ordre public, qu’il s’est vu retirer le statut de réfugié par une décision des services de l’OFPRA le 29 novembre 2023, qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes dès lors qu’il n’a pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs des décisions attaquées. Par suite le moyen tiré de leur insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté, et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
5. D’autre, le requérant ne saurait en tout état de cause utilement invoquer, au soutien de sa contestation de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sa qualité de réfugié et les risques qu’il encourt en cas de renvoi dans son pays d’origine, ces moyens n’étant opérants qu’à l’encontre de la décision fixant le pays d’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne le refus d’octroi de délai volontaire de départ :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. Il ressort de la décision attaquée que pour refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté que l’intéressé, lequel a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de dix ans, constitue une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif. Le requérant, qui se borne à faire valoir que rien ne permet de penser qu’il entend se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, tout en affirmant qu’il ne souhaite pas retourner en Afghanistan, et que les faits ayant fondé sa condamnation pénale sont anciens, ne conteste pas efficacement ces éléments. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que M. A entrait dans les hypothèses prévues par le 1°) et le 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il existait par suite un risque qu’il se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire au sens du 3° de l’article L. 612-2 du même code. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’octroyer à
M. A un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ». Aux termes de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " () 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / ()/ 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre « et aux termes de l’article 21 de cette même directive du 13 décembre 2011 : » 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve () ".
9. Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour l’ordre public () ».
10. Les dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres.
11. Il résulte du paragraphe 4 de l’article 14 de la directive citée au point 3 , tels qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la « révocation » du statut de réfugié que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’État membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet État membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée.
12. La perte ou le refus de reconnaissance du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée ou s’est vu reconnaître dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de l’article L. 511-7, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011.
13. Aux termes de l’article 33 de cette convention : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
14. Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 un État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.
15. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
16. En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait la qualité de réfugié. En effet, alors que l’intéressé ne produit aucun élément à l’appui de cette affirmation, le Telemofpra versé par l’administration en défense, s’il mentionne le retrait par les services de l’OFPRA du statut de réfugié par une décision du 15 novembre 2023 fondée sur l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne toutefois que M. A s’était vu octroyer, le 27 septembre 2017, la protection subsidiaire.
17. D’autre part et en tout état de cause, M. A n’apporte aucun élément quant aux risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, ses écritures se bornant à mentionner sans autre précision l’appartenance passée des membres de sa famille à l’armée nationale afghane, et à produire l’éditorial d’un journal britannique. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour prononcer à l’encontre de
M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé, qui affirme être entré en France en 2016, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il constitue, compte tenu de sa condamnation en 2020 à une peine d’emprisonnement de dix ans pour des faits de viol, une menace à l’ordre public.
20. Dans ces conditions, M. A, qui se borne à invoquer des circonstances humanitaires liés au risque qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans, commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait méconnu ces dispositions.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharpyLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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