Rejet 3 mars 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 mars 2025, n° 2401189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401189 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A et Mme D B représentés par Me Viala, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° O231653AL en date du 28 septembre 2023 par lequel le président du conseil départemental du Cher a procédé à l’alignement de la route départementale n° 167 au droit de leurs parcelles, ensemble la décision du 5 février 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, une expertise avant dire droit sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du département du Cher la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté portant alignement est illégal au motif que :
— il a été pris par une autorité incompétente puisqu’il n’émane pas du président du conseil départemental, mais d’un délégataire non habilité ;
— il n’a pas été sollicité par les requérants ;
— il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— l’avis du maire n’a pas été sollicité en méconnaissance de l’article L. 112-3 du code de la voirie routière ;
— l’arrêté ne concerne que M. B alors que les propriétés concernées appartiennent en indivision aux époux B ;
— il porte atteinte à leur droit de propriété car les travaux d’enfouissement du réseau auraient dû être réalisés sur l’accotement entre le bitume et le fossé sur le domaine public, et non sur la partie située de l’autre côté du fossé, c’est-à-dire sur leur propriété ;
— il ne constate pas les limites de fait du domaine public ;
— il ne pouvait légalement inclure leur propriété privée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’emprise irrégulière a été reconnue par la société Axione ;
— il est entaché d’un détournement de procédure car il a permis la réalisation de travaux ayant porté atteinte à leur droit de propriété, ceux-ci ayant été effecués sans autorisation, ni expropriation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont propriétaires des parcelles cadastrées section C n° 337 à 758 au lieudit « Grandchamp » sur le territoire de la commune de Nançay (18330). Par arrêté du 7 avril 2023, le président du conseil départemental a accordé une permission de voirie pour la réalisation de travaux par la société Axione pour le compte de Berry numérique consistant en la pose de 10.752 ml de réseau souterrain, 398 ml en aérien et 14 chambres à usage de fibre optique destinés au passage du réseau de fibre optique sur le domaine public départemental et ses dépendances, sur la commune de Nançay, en bordure de la route départementale (RD) n° 167 du PR0+814 au PR1+628. Par l’arrêté contesté en date du 28 septembre 2023, l’exécutif départemental a procédé à l’alignement de la route départementale n° 167 au droit des parcelles cadastrées section C n° 342, n° 343, n° 541 et n° 758 situées en bordure de ladite voie entre les PR0+000 et PR1+177. Les époux B ont introduit un recours gracieux par courrier du 21 novembre 2023, reçu le 23 novembre 2024, ayant donné lieu à une décision expresse de rejet par décision du 5 février 2024. Par la présente requête, les époux B demandent au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Selon l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. ()/. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». L’article L. 112-3 de ce code dispose : « L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale. / Dans les agglomérations, lorsque le maire n’est pas compétent pour délivrer l’alignement, il doit obligatoirement être consulté. ». L’article L. 112-4 dudit code précise que « L’alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus. Un arrêté d’alignement se bornant à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique, sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté.
4. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision prise sur une demande d’alignement, de vérifier si l’arrêté d’alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
En ce qui concerne le rejet du recours gracieux en date du 5 février 2024 :
6. M. et Mme B contestent la décision en date du 5 février 2024 portant mention des voies et délais de recours par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté leur recours gracieux daté du 21 novembre 2023.
7. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens invoqués tirés de l’absence de compétence du directeur général des services du département du Cher, qui manque en tout état de cause en fait, comme de l’absence de délégation à cet effet, ayant trait à un vice propre dont serait entachée cette décision doivent être écartés comme étant inopérants.
En ce qui concerne l’arrêté portant alignement en date du 28 septembre 2023 :
9. En premier lieu, M. et Mme B soutiennent que l’acte contesté signé par M. E C en qualité de chef du centre de gestion de la route Ouest du département du Cher aurait été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature. Toutefois, et ainsi que l’a d’ailleurs indiqué le conseil départemental dans sa décision portant rejet de leur recours gracieux, M. C disposait en vertu de l’arrêté n° 227/2023 du 4 mai 2023 du président du conseil départemental du Cher d’une délégation de signature régulièrement publiée sur le site internet de ladite collectivité et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Aussi ce moyen de légalité externe est-il manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition applicable, tant du code de la voirie routière que du code des relations entre le public et l’administration, que l’édiction d’un arrêté individuel d’alignement devrait être précédée d’une concertation, d’une enquête publique ou encore soumise à une procédure contradictoire. Dans ces conditions, M. et Mme B ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté litigieux serait irrégulier en l’absence de procédure contradictoire préalable à son édiction. Pour cette même raison, il ne peut être utilement soutenu que l’arrêté serait illégal dès lors qu’ils n’ont pas donné leur avis comme leur accord sur les limites de fait de la voie. Ce moyen est ainsi inopérant et doit être écarté.
11. En troisième lieu, il est soutenu que la procédure serait irrégulière en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-3 du code de la voirie routière qui exigent la consultation du maire lorsque ce dernier n’est pas compétent pour délivrer l’alignement dans les agglomérations. L’article R. 110-2 du code de la route définit une agglomération comme un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». Dès lors que les parcelles concernées par l’arrêté d’alignement ne sont pas situées en agglomération, ainsi que le précise au demeurant le président du conseil départemental dans décision du 5 février 2024 rejetant le recours gracieux sans que ce point soit contesté, ce moyen ne peut être utilement soulevé.
12. En quatrième lieu, il est soutenu que, contrairement à ce qu’indique la mention portée sur l’arrêté d’alignement, les requérants n’ont jamais déposé de demande d’alignement. En tout état de cause, il ne résulte aucunement des dispositions citées au point 2 qu’un arrêté d’alignement individuel ne puisse être édicté qu’à la demande des propriétaires riverains et non pas également à l’initiative l’autorité compétente.
13. En cinquième lieu, il est soutenu que l’arrêté serait illégal au motif qu’il n’a été notifié qu’à M. A B alors que les parcelles lui appartiennent en indivision avec son épouse. Toutefois, les conditions de notification d’un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, ce moyen est inopérant et ne peut par suite qu’être écarté.
14. En sixième lieu, il est soutenu que l’arrêté serait illégal dès lors que la délimitation opérée inclurait une partie des parcelles dont ils sont propriétaires. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, une telle circonstance est sans incidence, un arrêté d’alignement n’étant nullement translatif de propriété et ayant pour seul objet de constater les limites de fait de l’ouvrage public que constitue la voie publique et ses accessoires, y compris lorsqu’existent des empiètements. Pour cette même raison, la circonstance que l’arrêté querellé ne prévoit pas de régularisation foncière ne saurait être utilement invoquée.
15. En septième lieu, toujours en application des principes précisés au point 3, le moyen tiré de l’atteinte portée au droit de propriété des requérants est inopérant. Il en va de même, par suite, des moyens tirés de l’existence d’une erreur de fait, comme d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et de violation de la loi, ces moyens étant argumentés au regard de la détermination des limites de propriété et non des limites de fait de la route départementale n° 167.
16. En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précisés plus avant, dès lors qu’un arrêté d’alignement est sans effet ni incidence sur le droit de propriété de M. et Mme B et qu’il n’a ni pour objet ni pour effet de permettre une éventuelle régularisation foncière, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de procédure ne peut également qu’être écarté comme entaché d’inopérance.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, et alors qu’il n’est ni soutenu ni même allégué que l’arrêté contesté du 28 septembre 2023 ne se bornerait pas à constater les limites actuelles et réelles de la route départementale n° 167, que M. et Mme B ne sont pas fondés à en demander l’annulation.
18. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d’annulation en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Cher, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 6.000 euros que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au département du Cher.
Fait à Orléans, le 3 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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