Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 déc. 2025, n° 2522895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en préfecture pour que lui soit délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié ».
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour portant la mention « étudiant » est désormais expiré, de sorte qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, et qu’elle risque de perdre son emploi, alors qu’elle est diplômée de l’enseignement supérieur et que ses moyens financiers sont limités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante libanaise née le 26 octobre 2020, est entrée en France en qualité d’étudiante. A ce titre, elle a été munie d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 2 décembre 2025. Le 10 septembre 2025, elle a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre portant la mention « salarié » sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en préfecture pour que lui soit délivré un récépissé de cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme B… fait valoir que son titre de séjour est expiré, qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière, ce qui l’expose à un risque d’éloignement, et que son contrat de travail a été suspendu le 23 octobre 2025, ce qui la prive de ses revenus et des droits sociaux auxquels elle est pourtant éligible et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, dès lors que Mme C… a sollicité un changement de statut, la condition d’urgence n’est pas présumée. De plus, malgré la suspension de son contrat de travail, Mme C…, qui a déposé sa demande de titre de séjour le 25 septembre 2025, soit il y a un peu plus d’un mois à la date de la présente ordonnance, ne justifie pas être désormais privée de toutes ressources. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Par suite, la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme B… fait valoir que son titre de séjour est désormais expiré, de sorte qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, et qu’elle risque de perdre son emploi, alors qu’elle est diplômée de l’enseignement supérieur et que ses moyens financiers sont limités. Toutefois, dès lors que Mme B… a sollicité un changement de statut, la condition d’urgence n’est pas présumée. De plus, malgré le risque de suspension de son contrat de travail, qui n’est au demeurant qu’hypothétique à ce stade, Mme B…, qui a déposé sa demande de titre de séjour le10 septembre 2025, soit il y a seulement trois mois à la date de la présente ordonnance, ne justifie pas être désormais privée de toutes ressources. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Par suite, la requête deMme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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