Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 oct. 2025, n° 2506723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association indépendante de défense éclairée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrées successivement le 18 septembre 2025, le 29 septembre 2025 et le 1er octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 422-2025 du 10 juillet 2025, par lequel le préfet de l’Ariège a suspendu la validité de son permis de conduire n° 040997100217 pour une durée de sept mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la privation de permis de conduire lui porte préjudice dans l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur de poids lourd, menaçant la pérennité de son emploi, et désorganise sa vie familiale, alors qu’il réside dans une zone rurale en bordure de route départementale, nécessitant l’utilisation d’un véhicule pour les trajets du quotidien, l’accès aux services de santé ou limiter l’isolement social ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté est également remplie dès lors qu’il n’a pu demander une contre-expertise à la suite de la vérification dont il a fait l’objet, qu’il produit une contre-expertise faisant état de résultats négatifs au THC dont il convient de tenir compte, qu’il ne consomme que du CBD bénéficiant d’une autorisation légale de mise sur le marché et que, en tout état de cause, la sanction infligée est disproportionnée.
Vu :
- la requête en annulation n° 2506717, enregistrée le 18 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet, le 5 juillet 2025 à 11h00, sur le territoire de la commune de l’Hospitalet-près-l’Andorre, d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route. A la suite de celle-ci, le préfet de l’Ariège a prononcé à son encontre, par arrêté n° 422-2025 du 10 juillet 2025, une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois. M. A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté préfectoral n° 422-2025 du 10 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Les moyens invoqués par M. A… à l’encontre de l’arrêté contesté, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la requête de M. A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 2 octobre 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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