Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 janv. 2026, n° 2600048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le maire de la commune Bandrélé a pris à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de la sanction disciplinaire en litige affecte sa crédibilité professionnelle, sa santé et compromet son avancement futur ;
- l’arrêté attaqué est fondé sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction retenue est disproportionnée.
Vu :
-la requête enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n°2600038 tendant à l’annulation de la décision litigieuse au fond ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, brigadier-chef de police municipale pour emploi dans la commune de Bandrélé, a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le présent litige.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose du même code cependant : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsqu’en l’état de l’instruction il y a un doute sérieux quant à sa légalité. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’arrêté en litige,
Mme A… se borne à soutenir que la sanction porte atteinte à sa santé, affecte sa réputation professionnelle et compromet sa carrière. Toutefois, Mme A…, n’apporte aucun élément de nature à établir les conséquences alléguées de cette sanction sur le déroulement de sa carrière. Ainsi, Mme A… ne démontre pas se trouver, du fait de l’exécution de l’arrêté en litige, exposé à une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant une intervention du juge des référés sans attendre le jugement sur sa requête au fond.
Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce,
Mme A… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sa requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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