Annulation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des pièces enregistrées le 3 janvier 2026 et le 13 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 en tant que le préfet de l’Oise l’a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en centre de rétention ;
Il soutient que :
la décision de maintien en rétention administrative a été prise par une autorité incompétente à défaut de preuve d’une délégation de signature régulière ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise après méconnaissance du principe du contradictoire
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Cliquennois représentant M. B…, absent, qui conclut aux fins d’annulation de la décision le maintenant en rétention administrative le temps de l’analyse de sa demande d’asile par les mêmes moyens que dans sa requête ; il ajoute le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que la demande d’asile de M. B… a été enregistrée sur le registre légalement prévu ni que la décision contestée est intervenue postérieurement à l’enregistrement de ladite demande d’asile ;
a constaté que le préfet de l’Oise, n’était ni présent ni représenté ;
et a prononcé la clôture de l’instruction en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1994 est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a été placé en rétention administrative pour l’exercice d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 7 avril 2023. Par arrêté du 2 janvier 2026, le préfet de l’Oise l’a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en centre de rétention. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». En outre, aux termes de l’article R. 754-3 du même code : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile remet sa demande sous pli fermé à l’autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d’asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint ». Aux termes de l’article R. 754-6 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2 ». Enfin, l’article R. 754-7 de ce code précise que : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3 ». Enfin, aux termes de l’article L. 744-2 du même code : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. / L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d’un étranger qui a présenté une demande d’asile en rétention que postérieurement à l’enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Cet enregistrement est effectué, en vertu des dispositions précitées, au moment de la remise de sa demande d’asile par l’étranger placé en centre de rétention, demande qui doit être rédigée sur un imprimé établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il ressort des pièces du dossier que si le préfet de l’Oise mentionne dans l’arrêté en litige que la demande d’asile de l’intéressé a été présentée le 2 janvier 2026, il ne produit pas l’extrait du registre prévu à l’article L. 744-2, ou tout autre élément, permettant d’établir la date et l’heure de l’enregistrement de cette demande. Dans ces conditions, le préfet ne produisant pas les pièces justifiant de l’enregistrement de cette demande d’asile, il n’est pas établi que l’arrêté du même jour portant maintien en rétention administrative de M. B… soit intervenu après l’enregistrement de sa demande d’asile par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l’Oise a méconnu les dispositions précitées des articles R. 754-6 et R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Oise a ordonné son maintien en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Oise a ordonné le maintien en rétention de M. B… est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Pin ·
- Rhône-alpes ·
- Valeur ajoutée ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Fracture ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Manquement ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Dilatoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Pays ·
- Cartes
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir ·
- Subvention ·
- Commune ·
- Amende ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Mali
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Avenant ·
- Commande publique ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Réhabilitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Éthiopie ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- État
- Changement d 'affectation ·
- Recours gracieux ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Secrétaire ·
- Éducation nationale ·
- Pilotage ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Fiche ·
- Donner acte ·
- Évaluation ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.