Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 1er juillet 2025, n° 2301534
TA Limoges
Rejet 1 juillet 2025
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CAA Bordeaux
Rejet 7 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les éléments fournis par M. E ne remettent pas en cause l'avis du collège de médecins de l'Ofii, qui a conclu à la disponibilité d'un traitement adapté en Moldavie.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a jugé que la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de son intégration en France et de ses liens en Moldavie.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a conclu que M. E ne justifie pas d'une admission au séjour répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2301534
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2301534
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 1er juillet 2025, n° 2301534