Rejet 1 juillet 2025
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2301534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 6 septembre 2023, 12 mars 2024 et 28 février 2025, M. A E, représenté par Me Galbrun, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que la décision du 4 juillet 2023 de la préfète de la Haute-Vienne méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant moldave né le 16 septembre 1952, M. E est entré en France le 8 septembre 2022. Le 10 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 4 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. E sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Haute-Vienne s’est fondée sur un avis du 2 juin 2023, qu’elle s’est appropriée, par lequel le collège de médecins de l’Ofii a estimé qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Moldavie, l’intéressé pouvait bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé dans ce pays. Les seuls éléments produits par l’intéressé, qui présentait à la date de la décision en litige des troubles cognitifs avec désorientation temporelle et spatiale consécutifs à un accident vasculaire cérébral sur fibrillation auriculaire dont il a été victime en juillet 2022, ont seulement trait à la description de la gravité non contestée de son état de santé mais ne remettent pas sérieusement en cause le sens de l’avis du collège de médecins de l’Ofii quant à la disponibilité effective d’un traitement adapté en Moldavie. Par ailleurs, l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’à la date de la décision contestée, il n’aurait pas pu bénéficier effectivement, dans son pays d’origine, de l’assistance quotidienne dont il indique avoir besoin en raison de la perte d’autonomie induite par les séquelles de son AVC. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, M. E était entré très récemment en France. En outre, s’il vivait à Bonnac-la-Côte chez son ancienne épouse titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu’ils étaient toutefois séparés et que celle-ci lui a uniquement mis à disposition un hébergement. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de sa fille C, qui a acquis la nationalité française et qui était employée en qualité d’infirmière par le CHU de Limoges, ainsi que de son fils D, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel, cette seule circonstance, alors que l’intéressé ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens entretenus avec ses enfants majeurs ayant construit leurs propres cellules familiales avant son entrée en France, n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Également, comme il a été indiqué au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, le requérant n’aurait pas pu bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. M. E ne justifie par ailleurs pas, à la date de la décision en litige, d’une intégration particulière en France ou de ce qu’il aurait été dépourvu de liens en Moldavie, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de 69 ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Eu égard notamment à ce qui a été indiqué au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, l’admission au séjour du requérant aurait répondu à des considérations humanitaires ou aurait été justifiée au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Galbrun.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. B
if
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