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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 nov. 2025, n° 2507363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 27 octobre et le 12 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Trebesses, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours, et désigné le pays de renvoi, en tant seulement que cet arrêté lui refuse le renouvellement du titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a une présomption en ce sens dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision va remettre en cause sa situation professionnelle et donc le priver de ressources ;
- il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour en qualité de père d’enfant français mineur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de sa présence en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, à 10h12, communiqué et lu à l’audience, la préfète de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête.
Elle fait valoir que les éléments transmis lors de la demande de titre n’étaient pas suffisants au regard des exigences de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais que les pièces versées dans le cadre d’instance permettent de reprendre l’instruction de cette demande ; le requérant sera prochainement contacté par les services de la préfecture.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- la requête au fond enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2507362 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée dans son ensemble ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 12 novembre 2025, à 10h00 en présence de Mme Malo, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Trebesses, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête, après avoir pris connaissance du mémoire en défense de la préfecture ; il fait en outre observer qu’il aurait été plus simple d’abroger la décision contestée ;
La préfète de la Dordogne n’étant ni présente ni représentée à l’audience ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, de nationalité marocaine, né le 1er mars 1999, est entré en France en mai 2020 de manière irrégulière. Il a obtenu, le 24 mars 2023, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français mineur, renouvelé jusqu’au 23 mars 2024. Il a sollicité son renouvellement le 26 janvier 2024. Par un arrêté en date du 5 septembre 2025, la préfète de la Dordogne a refusé de renouveler ce titre de séjour, et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours, avec désignation du pays de destination. M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 en tant seulement qu’il lui refuse un titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
4. La préfète de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête. Pour autant, la seule circonstance que les pièces versées dans le cadre de l’instance par le requérant permettraient de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 26 janvier 2024 et que ce dernier devrait être prochainement contacté par les services de la préfecture, au demeurant en dehors de tout engagement concret et de toute garantie, ne saurait priver le litige de son objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par la préfète de la Dordogne en défense doit être rejetée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il n’est pas contesté que M. C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français mineur sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision contestée, la préfète de la Dordogne a refusé de lui renouveler ce titre. M. C… peut par conséquent de prévaloir de la présomption visée au point précédent. Par suite, alors que la préfète ne remet aucunement en cause cette présomption, la condition tenant à l’urgence et prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. Il résulte de l’instruction, notamment des différentes pièces produites, et en particulier de la note d’actualité du pôle de l’aide sociale à l’enfance du département de la Dordogne en date du 14 octobre 2025 et du jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal pour enfant D… en date du 4 juin 2025 que M. C…, qui bénéficie d’un droit de visite médiatisé hebdomadaire de son fils, B…, de nationalité française, né le 7 décembre 2021, placé à l’aide sociale à l’enfance de la Dordogne, a développé des liens affectifs étroits avec ce dernier et peut être regardé comme contribuant à son entretien et son éducation. La préfète de la Dordogne ne conteste pas, dans ses écritures en défense, les déclarations du requérant sur ce point. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 5 septembre 2025.
9. Les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. C… apparaît dès lors fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif exposé au point 8, la présente ordonnance implique que la préfète de la Dordogne procède au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que soit prise une nouvelle décision ou au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Il y donc lieu de prononcer une injonction en ce sens.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Trebesses, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Trebesses de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée directement au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 est suspendue, en tant seulement que cet arrêté porte refus de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que soit prise une nouvelle décision ou au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me Trebesses, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Trebesses et à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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