Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 avr. 2025, n° 2501254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président de la commission de médiation du département des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande tendant à le déclarer prioritaire pour l’attribution d’un logement social.
Par un courrier en date du 18 février 2025 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, reçu le 19 février suivant auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier en recommandée avec avis de réception le 18 février 2025, reçu le 19 février suivant, M. A n’a pas produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 3 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
A Montpellier, le 3 avril 2025.
La greffière,
C. Arce
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