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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 juil. 2025, n° 2504618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, la fédération Interco CFDT et la CFDT Interco de la Haute-Garonne et de l’Ariège, représentées par Me Laclau, demandent au tribunal :
1°) de reconnaître aux agents de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, affectés au sein des lycées généraux et technologiques Raymond Savignac, de Bagatelle, Urbain Vitry et Henri IV, des lycées professionnels Raymond Savignac, Voltaire, Elisabeth et Norbert Casteret, des lycées polyvalents Jean-Baptiste Dumas et Gaston Monnerville, du lycée professionnel agricole de Saint-Gaudens et du lycée général Paul Valéry, le bénéfice de la NBI depuis leur date d’affectation au sein de ces établissements, ou à compter de l’année 2020, à l’exception de ceux exerçant leurs fonctions à titre principal au sein des quartiers nouvellement qualifiés quartiers prioritaires de la politique de la ville, à savoir les quartiers « Trois cocus » à Toulouse et « Cœur de ville » à Saint-Gaudens, pour lesquels cette bonification n’est due qu’à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée une somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 77-12-2 du code de justice administrative : « Lorsque les requêtes individuelles qu’auraient pu introduire les membres du groupe d’intérêt en faveur duquel l’action en reconnaissance de droits est présentée auraient relevé, en application des règles de compétences définies par le titre Ier du livre III du présent code, de la compétence d’une seule juridiction, cette juridiction est compétente pour connaître de cette action. / Lorsqu’elles auraient relevé de la compétence de plusieurs juridictions, l’action en reconnaissance de droits est adressée au Conseil d’Etat. A défaut, le président de la juridiction saisie transmet le dossier au Conseil d’Etat. Le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat désigne la juridiction compétente pour connaître de cette action et assure l’information des autres juridictions. Les actions en reconnaissance de droits ayant le même objet sont présentées par le demandeur à l’action ou transmises directement par les juridictions saisies à la juridiction ainsi désignée. () ».
2. L’action de la fédération Interco CFDT et de la CFDT Interco de la Haute-Garonne et de l’Ariège a pour objet la reconnaissance de droits au profit d’agents de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée affectés au sein de différents établissements d’enseignement situés dans les départements de l’Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, de l’Hérault et du Lot. Par suite, les requêtes individuelles qu’auraient pu introduire les membres du groupe d’intérêt en faveur duquel l’action en reconnaissance de droits est présentée auraient relevé tant de la compétence du tribunal administratif de Toulouse que de celle du tribunal administratif de Montpellier. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 77-12-2 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au Conseil d’Etat afin que soit désignée la juridiction compétente pour connaître de cette action.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la fédération Interco CFDT et de la CFDT Interco de la Haute-Garonne et de l’Ariège est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération Interco CFDT, à la CFDT Interco de la Haute-Garonne et de l’Ariège et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Toulouse le 4 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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