Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 21 mai 2025, n° 2306389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 733 euros pour la période d’août 2022 à décembre 2022, refusée par une décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) le 5 septembre 2023.
Elle soutient que :
— elle a toujours déclaré ses ressources pour le calcul de ses droits ;
— l’indu est la conséquence d’un retard de calcul de ses droits par la CAF ; elle n’en conteste pas le bien-fondé mais elle est mère isolée avec un enfant handicapé ; elle a perdu un de ses deux emplois et la somme réclamée est supérieure à son salaire.
Par deux mémoires enregistrés les 11 juillet 2024 et 15 janvier 2025, la CAF de la Haute-Garonne indique qu’elle procède au réexamen de la situation de l’intéressée.
Une pièce a été enregistrée pour la CAF de la Haute-Garonne le 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était allocataire de la CAF de la Haute-Garonne et bénéficiait de l’allocation de logement sociale. La prise en compte de ses ressources a généré un indu d’allocation de logement familiale de 733 euros pour la période d’août 2022 à décembre 2022. Mme B a sollicité une demande de remise de dette refusée par la CAF de la Haute-Garonne le 5 septembre 2023. À la suite d’un réexamen de situation, la CAF a accordé à l’intéressée la remise totale de sa dette par décision du 11 mars 2025, communiquée au tribunal le 28 avril 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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