Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 avr. 2026, n° 2603837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. B… C… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre Alpha Plapeville de l’admettre au sein de la formation « Action de Préformation Spécifique » et de lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il subit.
Il soutient que :
- le refus du centre Alpha Plapeville de l’admettre au sein de la formation « Action de Préformation Spécifique » repose sur des motifs discriminatoires et sur une analyse erronée de sa situation médicale ; il est privé de toute formation et possibilité de retour à l’emploi ;
- il subit un préjudice moral qu’il évalue à 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du dernier échange du requérant avec son conseiller emploi le 1er avril 2026, qu’en raison du projet de travail de l’intéressé en milieu protégé, le projet d’action de préformation spécifique envisagé au centre Alpha Plapeville n’est plus pertinent. Eu égard à ces éléments, le requérant ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Les éléments invoqués par le requérant ne sont ainsi pas de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées par M. C… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Strasbourg, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
A.-V. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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